Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 30 juin 2025, n° 2409950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, Mme C A, représentée par Me Goddet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard, ou subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans l’attente du réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil qui renoncera au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il appartiendra à la préfète de justifier de l’existence de l’avis rendu par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de ce qu’il a bien été signé par des médecins compétents et dont la signature est authentifiable au sens de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration et fiable au sens de l’article 1367 du code civil et de l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique ; la préfète devra également justifier que cet avis vise toutes les dispositions nécessaires susvisées et a été rendu à l’issue d’une délibération collégiale au vu d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration clairement identifié, lequel ne doit pas siéger au sein du collège précité ;
— la préfète s’est sentie à tort liée par l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— aucun traitement approprié susceptible de prendre en charge son état de santé n’existant dans son pays d’origine, la préfète a méconnu les dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— en s’abstenant de mettre en œuvre son pouvoir de régularisation, la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 juillet 2024, Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 25 octobre 1979, est entrée en France à la date déclarée du 3 avril 2023. Elle a présenté une demande de protection internationale ainsi qu’une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 26 juillet 2023. Par une décision du 23 janvier 2024, dont la requérante demande l’annulation, la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision portant refus de séjour, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment, l’article L. 425-9, fait mention de l’avis rendu, le 26 décembre 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a estimé que l’état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il existe un traitement approprié dans son pays d’origine dont elle peut effectivement bénéficier et qu’elle peut voyager sans risque pour sa santé. La décision contestée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond aux exigences de motivation, requises par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète de l’Ain n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. ».
6. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Selon l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / () ». L’article R. 425-13 du même code dispose que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (). / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
7. Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (). / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
8. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est un avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur. Cet avis constitue une garantie pour celui-ci. Préalablement à l’avis rendu par ce collège d’experts, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’étranger et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l’origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. Il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis par le collège de médecins.
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des termes de la décision contestée que la préfète de l’Ain s’est fondée, notamment, sur l’avis du 26 décembre 2023 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, produit en défense, établi au vu du rapport médical rédigé le 28 novembre 2023 par le docteur B, qui n’a pas siégé lors de la séance du collège de médecins réunissant les docteurs Fresneau, Quilliot et Ortega. Par ailleurs, cet avis comporte toutes les mentions prévues par les dispositions de l’article 6 de l’arrêté susvisé du 27 décembre 2016. Enfin, il ne ressort des pièces du dossier ni que les signatures des médecins de ce collège ne seraient pas authentiques, ni que le procédé de signature ne pouvait pas bénéficier de la présomption de fiabilité prévue par les dispositions combinées de l’article 1367 du code civil. Par suite, le moyen tiré de ce que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait été émis à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté en toutes ses branches.
10. D’autre part, pour refuser de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-29 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Ain qui s’est fondée sur l’avis du 26 décembre 2023 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et s’en est appropriée les termes, ne peut être regardée comme s’étant estimée liée par cet avis ainsi qu’il ressort des termes de la décision attaquée.
11. En quatrième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l’impossibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
12. Dans son avis du 26 décembre 2023, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il existe un traitement approprié dans son pays d’origine dont elle peut effectivement bénéficier et qu’elle peut voyager sans risque pour sa santé.
13. Mme A qui a levé le secret médical, révèle qu’elle est atteinte du virus de l’immunodéficience humaine pour lequel elle bénéficie d’un traitement médicamenteux composé de Biktarvy et qu’elle souffre également d’un syndrome post traumatique, pour lequel elle bénéficie d’un suivi psychologique. Alors que la préfète produit en défense des extraits de la fiche MedCoi concernant la République démocratique du Congo dont il ressort que des traitements antirétroviraux sont disponibles dans ce pays, la requérante se borne à produire des extraits de rapports du Programme des Nations unies pour le développement humain de 2020, de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés de février 2022 et de Médecins Sans Frontière d’avril 2016. Toutefois, le caractère trop général de ces documents ne permet pas de contredire utilement les éléments produits par la préfète ainsi que le sens de l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration concernant la possibilité pour l’intéressée de pouvoir effectivement bénéficier d’un traitement approprié tant sur la prise en charge du virus de l’immunodéficience humaine que du syndrome post traumatique dont elle est atteinte. Dès lors, en estimant que Mme A ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, la préfète de l’Ain n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces dernières stipulations que l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
15. En se prévalant de ces stipulations, la requérante soutient qu’elle a quitté son pays d’origine en 2020, avec sa fille mineure pour arriver d’abord, en Grèce en 2020, puis en France, en avril 2023. Elle ajoute, qu’elle et sa fille font l’objet d’un suivi psychologique en raison des violences subies dans leur pays d’origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée très récemment en France et, ainsi qu’il a été dit précédemment, il n’est pas établi qu’elle ne pourrait pas être soignée dans son pays d’origine ou en Grèce, où elle affirme bénéficier du statut de réfugiée. Par ailleurs, elle n’allègue pas avoir des liens amicaux ou familiaux anciens, stables et intenses en France. Il suit de là que, eu égard notamment au caractère très récent du séjour de l’intéressée en France, le refus de titre de séjour attaqué ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le refus de titre de séjour attaqué n’est pas non plus entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point précédent, la préfète de l’Ain n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction, d’astreinte et tendant à l’application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
P. DècheL’assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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