Rejet 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 22 févr. 2024, n° 2103972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2103972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 avril 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 avril 2021, le président du tribunal administratif de Paris a, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Nantes la requête de M. A B enregistrée le 8 janvier 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris.
Par cette requête, M. B, représenté par Me Okilassali, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 août 2020 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de transférer sa demande de naturalisation au préfet des Hauts-de-Seine ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête doit être regardée comme étant dirigée contre sa décision du 11 mars 2021, qui s’est substituée à la décision préfectorale, par laquelle il a rejeté le recours hiérarchique formé par M. B ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant haïtien né en 1969, demande au tribunal d’annuler la décision du 31 août 2020 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné sa demande de naturalisation.
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision expresse du 11 mars 2021, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé par M. B et a confirmé l’ajournement de sa demande de naturalisation. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi, la décision du ministre de l’intérieur s’est substituée à la décision du préfet de police de Paris du 31 août 2020. Par conséquent, les conclusions de la requête doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du ministre du 11 mars 2021.
3. Par une décision du 30 août 2018, publiée au Journal officiel de la République française le 2 septembre 2018, Mme C, attachée d’administration de l’État, chargée du traitement des recours contentieux préalables obligatoires au bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux bénéficie d’une délégation de signature à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets, dans la limite des attributions qui lui sont confiées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de cette signataire manque en fait et doit être écarté.
4. La décision du 11 mars 2021 mentionne de façon suffisamment précise les conditions de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit donc être écarté.
5. D’une part, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’autonomie matérielle de celui-ci, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres.
6. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B, le ministre s’est fondé, non sur la dissimulation par le postulant de la réalité de sa situation, comme l’avait fait le préfet de police de Paris, mais sur son absence de pleine insertion professionnelle compte tenu du défaut de ressources stables.
7. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, M. B était demandeur d’emploi et avait perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi au moins jusqu’au mois d’août 2020, en complément d’activités professionnelles de courte durée et discontinues. Par suite, M. B, qui ne conteste pas le motif de la décision, ne pouvait être regardé à la date de la décision attaquée comme justifiant d’une insertion professionnelle pérenne lui procurant des revenus stables. Si le requérant soutient qu’il n’avait pas dissimulé à l’administration la réalité de sa situation au regard de son domicile, le ministre de l’intérieur ne s’est pas fondé, comme il a été dit, sur ce motif, qui se trouvait au fondement de la décision préfectorale, pour confirmer l’ajournement de la demande de naturalisation de M. B, ce qu’il lui était loisible de faire. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la naturalisation dont il dispose, estimer que le degré d’insertion professionnelle de M. B n’était pas suffisant et ajourner sa demande de naturalisation, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La rapporteure,
C. MILINLa présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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