Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 11 juin 2026, n° 2536188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536188 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, M. C…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéficice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 28 octobre 2025 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- faute pour son auteur de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui a produit des pièces complémentaires enregistrées le 26 mars 2023.
Par ordonnance du 25 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 16 avril 2026.
Par une décision du 5 mars 2026, le président du tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée le 8 décembre 2025 par M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Koutchouk a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant srilankais né le 26 décembre 1992 est entré en France, selon ses déclarations, le 6 juillet 2021 aux fins d’obtenir une protection internationale. Par une décision du 29 avril 2022, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par une décision du 28 octobre 2022, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours formé par le requérant contre cette décision. Le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a, par décision du 22 septembre 2025, estimé irrecevable la demande de réexamen formulée par M. A…. Par un arrêté du 28 octobre 2025, le préfet de police lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Ce sont les décisions contestées.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 5 mars 2026 visée ci-dessus, le président du tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle formulée par le requérant, faute pour celui-ci d’avoir répondu au courrier comprenant les pièces complémentaires manquantes à fournir et précisant que sa demande serait caduque en l’absence de réponse dans le délai d’un mois. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné délégation à Mme B…, attachée d’administration hors classe de l’État, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers conformément à l’arrêté n° 2023-01288 du 23 octobre 2023, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’auteur de l’arrêté portant les décisions attaquées serait incompétent pour le prendre.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, qui vise notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent ces décisions, et est, par suite, suffisamment motivé. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre ces décisions, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Si M. A… fait valoir que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts qu’elle poursuit, il n’apporte au soutien de ses prétentions aucun élément de nature à en apprécier le bien-fondé, en se bornant à soutenir, sans le démontrer, qu’il a noué des attaches stables et durables en France. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale doit être considéré comme étant dirigé, non contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, contre lequel il est inopérant, mais contre celle fixant le pays de destination. Pour autant, si le requérant soutient qu’il risque de subir des traitements inhumains ou dégradants voire la mort en cas de retour au Sri-Lanka, il n’apporte au soutien de ses prétentions aucun élément concret de nature à apprécier la réalité du risque actuel et personnel qu’il allège pouvoir subir en cas de retour dans son pays d’origine. En outre, tant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d’asile ont estimé, ainsi qu’il a été dit au point 1, que ni les pièces du dossier qu’il a présentées ni ses déclarations n’ont permis de tenir pour établis les craintes ainsi énoncées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… ne peuvent qu’être rejetées, y compris celles tendant à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
Koutchouk
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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