Rejet 23 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 23 mars 2026, n° 2512602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512602 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 6 octobre 2025, M. C… X…, représenté par Me Vernet, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 6 août 2024 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la préfète du Rhône la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a obtenu le statut de réfugié par décision de l’OFPRA et réside seul en France, son épouse et ses enfants étant réfugiés en Angola ;
- par une décision du 6 août 2024 la commission de médiation droit au logement opposable (DALO) du Rhône l’a reconnu prioritaire et devant se voir attribuer un logement de type T1-T2 ;
- en février 2025 il a reçu deux propositions de logement de deux bailleurs sociaux ;
- toutefois son dossier a été rejeté en commission d’attribution de logements et d’examen d’occupation des logements (CALEOL) au motif qu’il était incomplet, faute de contenir les documents relatifs à la situation administrative de son épouse en France ;
- il a contesté cette décision auprès des bailleurs sociaux mais le 13 mars 2025 la préfète du Rhône l’a informé qu’aucune suite ne serait donnée à la commission DALO du 6 août 2024 ;
- il établit que son épouse n’est pas présente sur le territoire français, l’ambassade de France en République démocratique du Congo ayant refusé de délivrer des visas à son épouse et ses enfants à la suite de sa demande de réunification familiale ;
- si le nom de son épouse apparaît dans le dossier de la caisse d’allocations familiales du Rhône c’est uniquement en raison de la communication à cette caisse, au moment de la création de son compte allocataire, de son acte de mariage et du livret de famille établis par l’OFPRA ;
- c’est donc à tort que le préfet lui a fait perdre le bénéfice de la commission DALO du 6 aout 2024 dès lors qu’il ne pouvait transmettre des documents relatifs à la situation de son épouse en France alors qu’elle ne réside pas sur le territoire national ;
- l’avis du Conseil d’Etat n° 398546 du 1er juillet 2016 est transposable à sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut, à titre principal, au rejet de la requête de M. X… et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’un jugement du tribunal sur une possible demande d’annulation de la décision du 12 février 2025 de la CALEOL.
Elle soutient que :
- conformément aux dispositions réglementaires applicables, le demandeur d’un logement social doit produire des pièces obligatoires et les pièces que le service instructeur peut lui demander, faute de quoi sa demande peut être rejetée en raison du caractère incomplet de son dossier ;
- une proposition de logement adapté à ses capacités et besoins, de type T2 de 19 m2 situé à Lyon (69009), a été adressée à M. X… le 24 janvier 2025 ;
- le requérant a accepté le logement proposé mais la CALEOL a émis un avis de non-attribution en raison du caractère incomplet du dossier : « Non attribution – Dossier incomplet – Mme B… H… sur attestation CAF, aucun dossier pour Madame » ;
- la jurisprudence administrative retient la nécessité pour un conjoint vivant à l’étranger de fournir les pièces de son dossier en vue de l’attribution d’un logement s’il est appelé à vivre dans le foyer ;
- en l’espèce M. X… est marié depuis 11 ans avec Mme H…, mère de leurs 3 enfants, et elle figure sur l’attestation CAF son époux qui a d’ailleurs effectué une demande de réunification familiale ;
- la chronologie des faits révèle l’existence d’un projet de vie commune sur le territoire et permet d’établir que l’épouse de M. X… est appelée à vivre dans le foyer ;
- c’est donc à bon droit que la CALEOL a rejeté le dossier du requérant en raison de son caractère incomplet ;
- l’administration ayant exécuté son obligation de proposer un logement à l’intéressé, c’est à juste titre qu’elle a estimé, par courriel du 13 mars 2025, qu’aucune autre suite ne serait donnée à la décision de la commission de médiation du Rhône ;
- la demande de sursis à statuer peut se justifier dès lors que M. X… a formé un recours gracieux contre la décision de la CALEOL et que cette démarche peut donner lieu à un recours contentieux devant le tribunal.
M. X… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code général des impôts ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D…, premier vice-président, magistrat désigné ;
- les observations de Me Vernet pour M. X… ;
- les observations de Me Le Guevel et de M. A…, représentants la préfète du Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. X…, ressortissant de la République Démocratique du Congo, s’est vu reconnaître le statut de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et délivrer une carte de résident valable du 10 juin 2019 au 9 juin 2029. Le 6 août 2024, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône a reconnu M. X… prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement de type T1-T2 pour les motifs suivants : « attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral et logé dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ». L’intéressé a accepté une proposition, pour un logement de type T2 de 19 m2, qui lui a été adressée le 24 janvier 2025. Toutefois, la commission d’attribution de logements et d’examen d’occupation des logements a émis un avis de non-attribution en raison du caractère incomplet du dossier de M. X…. La préfète du Rhône, estimant avoir exécuté son obligation de relogement, a informé l’intéressé, le 13 mars 2025, de ce qu’aucune autre suite ne serait donnée à la décision de la commission de médiation. Le requérant demande au tribunal d’enjoindre, sous astreinte, à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 6 août 2024.
D’une part, aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. ».
Il résulte de ces dispositions que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, doit, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si cette dernière apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu. Toutefois, un comportement de nature à faire obstacle à l’exécution par le préfet de la décision de la commission de médiation peut délier l’administration de l’obligation de résultat qui pèse sur elle.
D’autre part, aux termes de l’article L. 442-12 du code de la construction et de l’habitation : « Sont considérées comme personnes vivant au foyer au titre des articles L. 441-1, et L. 441-4 ; ― le ou les titulaires du bail ; ― les personnes figurant sur les avis d’imposition du ou des titulaires du bail ; ― le concubin notoire du titulaire du bail ; ― le partenaire lié par un pacte civil de solidarité au titulaire du bail ; ― les personnes réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts ; ― les enfants qui font l’objet d’un droit de visite et d’hébergement ». Aux termes de l’article R. 441-2-2 dudit code: « (…) La demande de logement social comporte les rubriques suivantes : / a) Identité du demandeur et des autres personnes à loger, notamment, s’agissant du demandeur et des personnes physiques majeures autres que le demandeur qui vivront au foyer au sens de l’article L. 442-12 (…) ; / (…) c) Situation de famille du demandeur ; / (…) e) Ressources du demandeur et des personnes à loger et revenu imposable (…) ». Aux termes du II de l’annexe à l’arrêté du 22 décembre 2020 : « Pièces obligatoires qui doivent être produites par le demandeur et toute autre personne (…) appelée à vivre dans le logement (…) / A. – Les pièces attestant de l’identité et de la régularité du séjour pour chacune des personnes majeures ou mineures à loger (…) / B. – Revenu fiscal de référence des personnes appelées à vivre dans le logement (personnes considérées comme vivant au foyer au sens de l’article L. 442-12) (…) ». Aux termes de l’article L. 442-12 du code de la construction et de l’habitation : « Sont considérées comme personnes vivant au foyer (…) : / – le ou les titulaires du bail ; / – les personnes figurant sur les avis d’imposition du ou des titulaires du bail (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’un demandeur de logement social n’est tenu, à l’appui de sa demande, de renseigner l’identité de son conjoint et de produire des pièces attestant de la régularité du séjour ainsi que du montant des revenus de celui-ci que s’il peut être considéré comme vivant au foyer du demandeur ou, si ce n’est pas le cas, s’il est appelé à vivre dans le logement social sollicité. D’autre part, la seule circonstance qu’un demandeur soit marié ne suffit pas pour considérer, en l’absence d’élément circonstancié en ce sens, que son conjoint dont il vit séparé à la date de sa demande serait appelé à vivre dans le logement sollicité.
La préfète du Rhône estime qu’elle a exécuté son obligation de proposer un logement à l’intéressé découlant de la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 6 août 2024 dès lors qu’elle a adressé au requérant une proposition de logement adapté à ses capacités et besoins, de type T2 de 19 m2 situé à Lyon (69009), le 24 janvier 2025, que le requérant a accepté le logement proposé mais que la commission d’attribution des logements a émis un avis de non-attribution en raison du caractère incomplet du dossier : « Non attribution – Dossier incomplet – Mme B… H… sur attestation CAF, aucun dossier pour Madame », qu’il apparaît que l’intéressé est en effet marié depuis 11 ans avec cette dernière, mère de leurs 3 enfants, qu’elle est présente sur cette attestation de la caisse d’allocations familiales, et que la chronologie des faits révèle l’existence d’un projet de vie commune sur le territoire.
Toutefois, si l’avis de non-attribution de la commission d’attribution de logements et d’examen d’occupation des logements est motivé par le caractère incomplet du dossier de M. X… : « Non attribution – Dossier incomplet – Mme B… H… sur attestation CAF, aucun dossier pour Madame », il résulte de l’instruction que M. X… vit sur le territoire français séparément de son épouse et de leurs trois enfants, ces derniers s’étant vus tout d’abord refuser, par une décision 13 février 2020 de l’ambassade de France en République démocratique du Congo, la délivrance d’un visa de long séjour au motif que les conditions générales de regroupement n’étaient pas réunies, et étant désormais réfugiés en Angola où ils résident. Si le nom de l’épouse du requérant figure sur une attestation de la caisse d’allocations familiales du Rhône, le requérant fait valoir sans être sérieusement contesté que cette mention résulte de la transmission de son livret de famille à cet organisme, et il ne résulte pas de l’instruction que le nom de son épouse figurerait sur son avis d’imposition ou son contrat de bail, le requérant produisant d’ailleurs son avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 faisant état qu’il a été établi à son seul nom, ne mentionnant aucune autre personne vivant à son foyer et ne comportant ainsi qu’une seule part fiscal. Il ne résulte pas de l’instruction qu’en ne déclarant pas son épouse dans ses demandes, alors que les éléments ainsi exposés et produits ne suffisent pas à regarder cette dernière, ainsi que d’ailleurs leurs enfants, comme vivant au foyer de l’intéressé au sens et pour l’application des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation, M. X… puisse être regardé comme ayant eu, en l’espèce, un comportement de nature à faire obstacle à l’exécution par le préfet de la décision de la commission de médiation de nature à délier l’administration de son obligation de résultat qui pèse sur elle, alors même que la commission d’attribution des logements a pris une décision de non attribution en dépit de ces éléments.
Enfin, la préfète ne contestant pas que la situation de M. X… telle que décrite n’a pas évolué depuis l’intervention de la décision de la commission de médiation, il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre à la préfète du Rhône de proposer un logement de type T1-T2 à M. X…, conformément à la décision de la commission de médiation, au plus tard le 1er mai 2026.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir cette injonction d’une astreinte à compter du 1er mai 2026, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’elle estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
M. X… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Vernet, avocate de M. X…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Vernet de la somme de 1000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d’attribuer à M. X… un logement répondant à ses besoins et à ses capacités conformément à la décision du 6 août 2024 de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône, avant le 1er mai 2026.
Article 2 : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte à compter du 1er mai 2026, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois complet de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’elle estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
Article 3 : L’Etat versera à Me Vernet une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Vernet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… X…, à la préfète du Rhône et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le magistrat désigné,
J. D…
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Allocation ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Prescription quadriennale ·
- Caractère ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Cartes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Habitat ·
- Plan ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Bande
- Personnel civil ·
- Armée ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Sanction disciplinaire ·
- Harcèlement moral ·
- Agent public ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Fait ·
- Décret
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Ville ·
- Ensoleillement ·
- Plan ·
- Environnement ·
- Maire ·
- Document photographique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Or ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Erreur de droit ·
- Erreur ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile
- Maire ·
- Commune ·
- Information ·
- Risque naturel ·
- Sauvegarde ·
- Inondation ·
- Plan de prévention ·
- Approbation ·
- Prévention des risques ·
- Alerte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Motivation ·
- Administration
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Critère ·
- Droit d'asile ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Conjoint
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.