Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 févr. 2026, n° 2400908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400908 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2024 et le 5 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Bellotti, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du maire de Saint-Guilhem-le-Désert refusant de prendre certaines mesures de police au titre de la prévention des inondations sur la commune suite à sa demande par courrier du 18 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Guilhem-le-Désert, dans un délai de deux mois avec une astreinte de 100 euros par jour de retard de prévenir et/ou de faire cesser, par tout moyen les risques identifiés en lien avec l’aléa inondation, et notamment :
- de mettre en œuvre ses pouvoirs de police administrative générale afin de faire cesser les risques liés à l’aléa inondation ;
- mettre en œuvre ses pouvoirs de police de l’urbanisme afin de faire cesser les infractions et prescrire, au besoin, une régularisation ou une remise en l’état des installations et constructions ;
- user de ses pouvoirs de chef de service pour exiger de ses services qu’ils procèdent à la fixation du mobilier urbain ou à son enlèvement, à l’entretien qui appartient à la collectivité territoriale, et qu’il soit satisfait aux obligations d’information qui lui incombent ;
- prescrire l’élaboration d’un plan communal de sauvegarde au sens de l’article L. 731-3 du code de la sécurité intérieure, ainsi qu’un document d’information communal sur les risques majeurs au sens des articles L. 125-3 et R. 123-13 et suivants du code de l’environnement ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre des frais de l’instance.
Il soutient que :
- en ne donnant aucune suite à son courrier, la commune a entaché sa décision implicite de refus d’erreur de fait, d’erreur de droit, d’une violation de la loi ainsi que d’une erreur dans la qualification juridique des faits ;
- la commune a méconnu son obligation d’information de la population telle qu’énoncée au II bis de l’article L. 125-2 du code de l’environnement et qui implique pourtant une communication à l’initiative des communes exposées à un risque majeur, outre le droit à information pouvant être exercé par les administrés ;
- la commune a méconnu les obligations imposées par le règlement du PPRI, et notamment la mise en œuvre des mesures de mitigation : réalisation d’un diagnostic de vulnérabilité, dans un délai de deux ans à compter de l’approbation du PPR, pour tous les établissements recevant du public et les bâtiments collectifs, situés en zone inondable, dont notamment l’Hôtel de ville fait partie ; mise en œuvre des mesures obligatoires imposées par le diagnostic, dans un délai de 5 ans après sa réalisation ; contrôle de l’installation de batardeaux, et leur installation pour les immeubles dont la commune est propriétaire ; matérialisation des emprises des piscines et bassins enterrés ; empêcher la flottaison d’objets flottants (cuves à fioul, les caravanes et remorques, les bouteilles d’hydrocarbures, bois de chauffage, constructions légères, etc.) ; aucun élément ne permet de contredire le défaut de réalisation des diagnostics prescrits par le règlement du PPRI comme mesure de mitigation, tant pour les établissements recevant du public dont la commune serait propriétaire, et auto-diagnostics pour les autres bâtiments, que pour ceux des biens situés en zone R, RU et BU ;
- a été constatée une méconnaissance des mesures de protection par la commune :
- présence de véhicules ventouses (voitures, motos, remorques, etc.) sur certains parkings de la commune, et notamment au nord de celle-ci, le long du Verdus (du Pré des Pères) ;
- présence de mobilier urbain (bancs, jardinières, etc.) souvent non arrimé au sol alors qu’il convient d’empêcher la flottaison d’objets flottants ;
- présence d’une grille installée sous l’hôtel de ville, à la sortie d’un bras secondaire du Verdus pourtant destiné à faciliter l’évacuation des eaux en cas de crue ; la grille est fermée en clé, de sorte qu’en cas de crue, elle pourrait contribuer à la constitution d’embâcles et ainsi empêcher le bon fonctionnement de ce bras de décharge ;
- présence de blocs extérieurs de climatiseurs pour l’hôtel de ville, implantés au-dessus d’un des bras du Verdus et aux côtés de la grille évoquée précédemment ;
- présence de grillages et clôtures grillagées le long du Verdus qui pourraient être emportés ou bien conduire à ce que des embâcles soient formés en raison de leur présence ; certaines de ces clôtures ou grillages ne sont pas entretenus, de sorte que leur transparence hydraulique n’est pas assurée, au contraire de ce qu’impose le règlement du PPRI ;
- certaines autres clôtures sont en « petite maille », au contraire de ce qu’impose le règlement du PPRI, y compris pour des clôtures implantées par la commune elle-même ; d’autres sont totalement opacifiées par des brise-vues en bambou et canisse ;
- présence d’un laurier et d’un saule pleureur dans le lit majeur du Verdus, de divers dépôts, ainsi qu’un défaut d’entretien de ce cours d’eau, ce qui pourrait ralentir l’écoulement des eaux et contribuer à former des embâcles en aval de leur implantation ;
- présence de plusieurs dépôts (palettes, gravats, remorques, etc.) sur des terrains de particuliers en dépit de l’interdiction édictée dans le règlement de la zone RU ;
- il n’apparaît pas qu’un plan communal de sauvegarde (PCS) tel que défini à l’article L. 731-3 du code de la sécurité intérieure et prescrit de façon obligatoire pour chaque commune dotée d’un plan de prévention des risques naturels ou miniers prévisibles, existerait ; aucune mesure ne semble être prise pour faire évacuer tous véhicules présents, a minima, dans les zones R et RU identifiées par la carte d’aléas ; aucune mesure ne semble être prise pour alerter les populations, et notamment la mise en place d’une alerte sonore (alarme) ; aucune mesure ne semble exister pour permettre la communication en urgence avec les secours, et leur parfaite organisation ; aucun point de rassemblement pour la population et/ou les visiteurs ne semble exister à ce jour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, la commune de Saint-Guilhem-le-Désert, représentée par Me d’Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier du 16 mai 2025, les parties ont été informées que l’instruction de l’affaire était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 6 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 16 juin 2025 par une ordonnance du même jour en application du quatrième alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bellotti, représentant M. B…, et de Me Faixa, représentant la commune de Saint-Guilhem-le-Désert.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Saint-Guilhem-le-Désert a été enregistrée le 4 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 16 octobre 2023, M. A… B… a saisi le maire de Saint-Guilhem-le-Désert afin de lui demander de prendre diverses mesures de prévention des inondations dès lors notamment que la commune dispose d’un Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondation (PPRI) « Haute Vallée de l’Hérault (Nord) » approuvé le 3 août 2007. Se prévalant d’une décision implicite de rejet du maire de Saint-Guilhem-le-Désert, M. B… en demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Lorsque le juge administratif est saisi d’une requête tendant à l’annulation du refus opposé par l’administration à une demande tendant à ce qu’elle prenne des mesures pour faire cesser la méconnaissance d’une obligation légale lui incombant, il lui appartient, dans les limites de sa compétence, d’apprécier si le refus de l’administration de prendre de telles mesures est entaché d’illégalité et, si tel est le cas, d’enjoindre à l’administration de prendre la ou les mesures nécessaires. Cependant, et en toute hypothèse, il ne lui appartient pas, dans le cadre de cet office, de se substituer aux pouvoirs publics pour déterminer une politique publique ou de leur enjoindre de le faire.
3. Il incombe à l’administration d’accomplir ses missions dans le respect des règles de droit qui lui sont applicables. Elle doit, à cet effet, faire disparaître de l’ordonnancement juridique les dispositions qui y contreviennent et qui relèvent de sa compétence. Il lui appartient, en outre, de prendre les mesures administratives d’ordre juridique, financier, technique ou organisationnel qu’elle estime utiles pour assurer ou faire assurer le respect de la légalité. Lorsque le juge administratif constate, eu égard notamment à la gravité ou à la récurrence des défaillances relevées, la méconnaissance caractérisée d’une règle de droit dans l’accomplissement de ses missions par l’administration et que certaines mesures administratives seraient, de façon directe, certaine et appropriée, de nature à en prévenir la poursuite ou la réitération, il lui revient, dans les limites de sa compétence et sous la réserve mentionnée ci-dessus, d’apprécier si le refus de l’administration de prendre de telles mesures est entaché d’illégalité. Cette illégalité ne peut être regardée comme constituée que s’il apparaît au juge qu’au regard de la portée de l’obligation qui pèse sur l’administration, des mesures déjà prises, des difficultés inhérentes à la satisfaction de cette obligation, des contraintes liées à l’exécution des missions dont elle a la charge et des moyens dont elle dispose ou, eu égard à la portée de l’obligation, dont elle devrait se doter, celle-ci est tenue de mettre en œuvre des actions supplémentaires.
4. Lorsque l’illégalité du refus de l’administration de prendre des mesures est établie, le juge, saisi de conclusions en ce sens, lui enjoint d’y mettre fin par toutes mesures utiles. Il appartient normalement aux autorités compétentes de déterminer celles des mesures qui sont les mieux à même d’assurer le respect des règles de droit qui leur sont applicables.
S’agissant de l’obligation d’information de la population :
5. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de la sécurité intérieure : « L’information des citoyens sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent est assurée dans les conditions prévues à l’article L. 125-2 du code de l’environnement ». Aux termes du II bis de l’article L. 125-2 du code de l’environnement : « Dans les communes exposées à au moins un risque majeur, le maire communique à la population, par tout moyen approprié, les caractéristiques du ou des risques majeurs, les mesures de prévention, les modalités d’alerte et d’organisation des secours et, le cas échéant, celles de sauvegarde, en application de l’article L. 731-3 du code de la sécurité intérieure (…) ». Aux termes de l’article R. 125-10 du même code : « I. – Les dispositions de la présente sous-section sont applicables dans les communes : (…) 2° Où existe un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit ou approuvé, mentionné à l’article L. 562-1, ou l’un des documents valant plan de prévention des risques naturels en application de l’article L. 562-6 (…) ». Aux termes de l’article R. 125-11 du même code : « L’information donnée au public sur les risques majeurs comprend la description des risques et de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l’environnement, ainsi que l’exposé des mesures de prévention et de sauvegarde prévues pour limiter leurs effets. / Cette information est consignée (…) dans un document d’information communal sur les risques majeurs établi par le maire. (…) ». Selon l’article R. 125-13 du même code : « I.-Le document d’information communal sur les risques majeurs reprend les informations communiquées par le préfet. Il indique les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde répondant aux risques majeurs susceptibles d’affecter la commune. Ces mesures comprennent, en tant que de besoin, les consignes de sécurité devant être mises en œuvre en cas de réalisation du risque (…) / III.- Le maire fait connaître au public l’existence du document d’information communal sur les risques majeurs par tout moyen approprié, notamment par voie électronique. Le document d’information communal sur les risques majeurs et les documents mentionnés à l’article R. 125-10 sont consultables sans frais à la mairie. En outre, le maire organise, au moins une fois tous les deux ans, des actions de communication relatives aux risques majeurs et aux mesures de prévention et de sauvegarde. Cette communication a notamment pour objet d’inciter la population à participer aux exercices prévus par les dispositions du III de l’article L. 731-3 du code de la sécurité intérieure ».
6. Il résulte de ces dispositions que dès lors qu’une commune dispose d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit ou approuvé, son maire doit informer, par tout moyen approprié, ses habitants des caractéristiques du ou des risques majeurs et leurs conséquences prévisibles, des mesures de prévention, des modalités d’alerte et d’organisation des secours et, le cas échéant, des modalités du plan communal de sauvegarde prévu par l’article L. 731-3 du code de la sécurité intérieure. Ces informations doivent être consignées dans un document d’information communal dont la population doit avoir connaissance par tout moyen approprié et qui doit être librement consultable en mairie laquelle devant, en outre, organiser au moins une fois tous les deux ans, des actions de communication relatives aux risques majeurs et aux mesures de prévention et de sauvegarde.
7. M. B… soutient que la commune a méconnu son obligation d’information de la population telle qu’énoncée au II bis de l’article L. 125-2 du code de l’environnement précité. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni du mémoire en défense de la commune qu’à la date de la décision implicite, résultant du courrier de M. B… du 16 octobre 2023, le maire de Saint-Guilhem-le-Désert ait procédé à l’information des habitants de la commune ni que ces informations aient été consignées dans document d’information communal ou que fut organisée une action de communication durant les deux dernières années en ce sens. Par suite, le refus de l’administration de prendre de telles mesures est entaché d’illégalité.
S’agissant des obligations découlant de la mise en œuvre du PPRI :
8. Aux termes de l’article L. 562-1 du code de l’environnement : « I.-L’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, (…). / II.-Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole (…) ; / 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d’interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; / 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; / 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages (…) existants à la date de l’approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs ; (…) / III.- La réalisation des mesures prévues aux 3° et 4° du II peut être rendue obligatoire en fonction de la nature et de l’intensité du risque dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas d’urgence. A défaut de mise en conformité dans le délai prescrit, le préfet peut, après mise en demeure non suivie d’effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l’exploitant ou de l’utilisateur. (…) / V.-Les travaux de prévention imposés en application du 4° du II à des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l’urbanisme avant l’approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limités / (…) ».
9. Le règlement du PPRI précise au point 2 que : « outre les dispositions imposées aux projets nouveaux, le PPR impose également des mesures, dites de mitigation, aux biens existants, de manière à en réduire leur vulnérabilité. Dès son approbation, le PPRI (…) entraîne l’obligation de mettre en œuvre ces mesures : Le non-respect de ces mesures obligatoires peut se traduire par des sanctions pénales, civiles et/ou financières. (…) Le non-respect des mesures imposées par le PPR est sanctionné par le code de l’urbanisme (article L. 1601), le code pénal (articles L. 2231, L. 2226, L. 22219 et L. 22220) et par le code des assurances (article L.1256) ». Le PPRI prévoit pour les zones de danger rouges et bleues des « mesures de mitigation qui sont des clauses réglementaires applicables aux bâtiments existants situés en zone rouge (R, Ru) et en zone bleue. Le préambule sur le mesures de mitigation prévoit que « Sauf disposition plus contraignante explicitée dans le présent règlement, la mise en œuvre de ces dispositions doit s’effectuer dès que possible et, sauf disposition plus contraignante, dans un délai maximum de 5 ans à compter de l’approbation du présent plan (…) A défaut de mise en œuvre de ces mesures dans les délais prévus, le préfet peut imposer la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l’exploitant ou de l’utilisateur ».
10. Les mesures obligatoires du PPRI sont les suivantes : « 1°) Diagnostic et autodiagnostic : Délai de réalisation (pour diagnostic comme pour autodiagnostic) : 2 ans à partir de la date d’approbation du présent PPR. Pour tous les établissements recevant du public et les bâtiments collectifs, situés en zone inondable, ainsi que pour l’ensemble des réseaux considérés comme stratégiques, un diagnostic de vulnérabilité est imposé. Ce diagnostic doit être effectué par des personnes ou des organismes qualifiés en matière d’évaluation des risques naturels et de leurs effets socioéconomiques. (…) Pour tous les autres biens situés en zone inondable, le propriétaire du bien est dans l’obligation de mener un autodiagnostic : cet autodiagnostic contient les mêmes éléments que le diagnostic (…) mais l’analyse est laissée à l’initiative du propriétaire, sans recours obligatoire à un organisme qualifié. (…) 2°) Mise en œuvre des mesures obligatoires imposées par le diagnostic : Délai de réalisation : 5 ans à partir de la date d’approbation du présent PPR. (…) / 3°) installation de batardeaux (barrières anti-inondation amovibles), identification ou création d’un espace refuge : délai de réalisation : 5 ans à partir de la date d’approbation du présent PPR. Dans toutes les zones de danger (bleues et rouges), la pose de batardeaux est rendue obligatoire pour chaque ouvrant situé en dessous de la cote des PHE, afin d’empêcher l’intrusion d’eau des crues, au moins les plus courantes. A cette mesure obligatoire en toutes zones de danger, la règle suivante est édictée pour les zones rouges : Si le diagnostic précise que la hauteur d’eau de la crue de référence dans le bâtiment est supérieure à 1m, ces bâtiments devront disposer d’un espace refuge accessible depuis l’intérieur. Dans le cas où le bâtiment ne dispose pas d’un niveau hors d 'eau (étage accessible…), la création d’un espace refuge est imposée. Cet espace refuge sera dimensionné en fonction du nombre d’habitants dans le logement à la date du projet de création, sur la base d’une surface minimale de 6m ²plus de 1m² par personne. (…) 4°) Matérialiser les emprises des piscines et bassins enterrés : Délai de réalisation : 5 ans à partir de la date d’approbation du présent PPR. Dans toutes les zones de danger (bleues et rouges), les emprises des piscines et bassins enterrés seront matérialisés par un barriérage, destiné à délimiter au moins le périmètre des piscines et des bassins. Ce système de barrières doit être fixé à demeure. La hauteur minimale des barrières doit être d’au moins 20 centimètres au-dessus des PHE ». 5°) Empêcher la flottaison d’objets flottants : Délai de réalisation : 5 ans à partir de la date d’approbation du présent PPR. Dans toutes les zones de danger (bleues et rouges), les cuves à fioul, les caravanes et remorques, les bouteilles d’hydrocarbures, etc… devront être solidement arrimées pour ne pas être emportés par le courant. De même, on évitera la flottaison d’objets type bois de chauffage, constructions légères, etc ».
11. D’une part, les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels (PPRN) prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques en cause et valant servitude d’utilité publique, s’imposent directement aux autorisations de construire, sans que l’autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire.
12. D’autre part, s’il revient au maire de vérifier que les autorisations d’urbanisme soient conformes aux mesures de mitigation qui sont des clauses réglementaires applicables aux bâtiments nouveaux et existants situés en zone à risque, à défaut de mise en œuvre de ces mesures dans les délais prévus, seul le préfet peut imposer la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire, de l’exploitant ou de l’utilisateur. Le maire n’est donc pas compétent pour imposer la réalisation de ces mesures prévues par le PPRI lesquelles relèvent des propriétaires des biens puis, à défaut de mise en œuvre, du préfet de l’Hérault par la procédure de « mise en demeure ». En tout état de cause, aucun péril imminent n’est établi de nature à redonner compétence au maire au titre de son pouvoir de police générale. Enfin, s’agissant du diagnostic ou de l’autodiagnostic de l’hôtel de ville, établissement recevant du public, qui doit être réalisé 2 ans à partir de la date d’approbation du plan, il ne ressort ni des écritures en défense de la commune, ni des pièces du dossier qu’il aurait été réalisé. Par suite, M. B…, qui ne précise pas le ou les autres bâtiments appartenant à la commune recevant du public qui n’auraient pas fait l’objet d’un diagnostic, est seulement fondé à soutenir l’absence d’un diagnostic de l’hôtel de ville en méconnaissance du 1° des mesures obligatoires du PPRI citées au point 10.
S’agissant des autres mesures de protection de la commune contre les inondations issues du catalogue des mesures techniques de mitigation :
13. M. B… soutient que le maire de de Saint-Guilhem-le-Désert n’a pas mis en œuvre certaines dispositions du PPRI issues de son annexe n° 5 « Catalogue des mesures techniques de mitigation ». Toutefois, ces 24 mesures qui se présentent sous formes de fiches synthétiques sont des recommandations qui ne figurent pas dans le règlement du PPRI et ne valent pas servitudes d’utilité publique. Par suite, en tout état de cause, ces recommandations techniques ne s’imposaient pas au maire de de Saint-Guilhem-le-Désert.
S’agissant du plan communal de sauvegarde de la commune :
14. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de la sécurité intérieure : « I.- Le plan communal de sauvegarde prépare la réponse aux situations de crise et regroupe l’ensemble des documents de compétence communale contribuant à l’information préventive et à la protection de la population. Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des mesures d’accompagnement et de soutien de la population. / La mise en place, l’évaluation régulière et les éventuelles révisions du plan communal de sauvegarde peuvent être assurées par un adjoint au maire ou un conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile désigné par le maire ou, à défaut, par le correspondant incendie et secours. / Le plan communal de sauvegarde s’articule avec le plan Orsec mentionné à l’article L. 741-2. / Il est obligatoire pour chaque commune : / 1° Dotée d’un plan de prévention des risques naturels ou miniers prévisibles prescrit ou approuvé ; (…) La mise en œuvre des mesures de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de sa commune. / II.-Le plan communal de sauvegarde est arrêté par le maire (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 731-1 du même code : « Le préfet de département notifie au maire concerné l’obligation de réalisation d’un plan communal de sauvegarde (…) ». Aux termes du II de l’article R. 731-3 de ce code : « Les communes pour lesquelles le plan communal de sauvegarde est obligatoire doivent l’élaborer dans un délai de deux ans à compter de la date de la notification par le préfet prévu au IV de l’article R. 731-1 (…) ».
15. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint-Guilhem-le-Désert dispose d’un plan communal de sauvegarde (PCS) depuis 2007, lequel est en cours de révision. D’autre part, s’agissant du scénario 1 « crue torrentielle du verdus » l’information immédiate de la population fait partie des actions principales comme la gestion du stationnement des véhicules dans une zone sécurisée. La fiche reflexe FR02 prévoit la diffusion de l’alerte et l’information des populations par message notamment sur l’éventualité d’une évacuation. La fiche FR06 prévoit au début de crise « l’information de l’ensemble de la population (personnes isolées, handicapées, résident secondaires) sur les évènements et sur les mesures de protection adoptées. Le PCS prévoit également en niveau 2, en cas de montée des eaux dans le cours du Verdus (dans un contexte de fortes pluies dans les jours précédents) avec une possibilité de crue dans le village une alerte de la population par la sirène du village (tonalité alerte) effectuée par le responsable technique au niveau de la salle Gouverne. Les messages d’alerte ou d’évacuation à la population sont prérédigés pour le scénario 1. Il est également prévu par le « responsable population » une information sur le stationnement des véhicules et les consignes de mise à l’abri par le responsable de la police municipale qui peut faire déplacer les véhicules encore garés en zone menacée. Il est également prévu un centre de refuge ainsi qu’un lieu de regroupement. En niveau 3, en cas d’évacuation si le Verdus continue de monter avec un risque fort de débordement, est déclenchée la sirène en tonalité évacuation. L’évacuation des personnes les plus exposées se fait vers la conserverie. Le PCS prévoit par ailleurs, pendant la crise, que le maire rend compte en permanence à la préfecture des évènements et se tient informé des directives du préfet. De même, les services de secours, notamment la gendarmerie, sont associés à la gestion de la crise. Il résulte du contenu de ce plan communal de sauvegarde que des dispositions sont prises et n’apparaissent pas insuffisantes en matière de gestion des véhicules, d’alerte de la population notamment par alarme sonore, de rassemblement de la population et de communication tant avec les secours que la préfecture.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à contester les carences du maire de Saint-Guilhem-le-Désert relevées aux points 7 et 12 en ce qu’il n’a pas procédé à l’information des habitants de la commune sur le risque inondation, ni rédigé un document d’information communal ou organisé une action de communication en ce sens et n’a pas procédé à un diagnostic de l’Hôtel de ville.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
17. Il résulte de l’instruction que postérieurement au dépôt de la requête, la commune de Saint-Guilhem-le-Désert a rédigé un « document d’information communal » élaboré le 24 novembre 2024 et librement accessible sur le site internet de la commune informant les habitants des caractéristiques du ou des risques majeurs et leurs conséquences prévisibles, des mesures de prévention, des modalités d’alerte et d’organisation des secours. Une réunion publique s’est tenue le 4 décembre 2024 sur le risque inondation du Verdus. Par suite, il n’y a pas lieu d’enjoindre au maire de de Saint-Guilhem-le-Désert de prendre des mesures suite au constat de l’illégalité relevée au point 7.
18. En revanche, il y a lieu d’enjoindre au maire de Saint-Guilhem-le-Désert de procéder dans un délai de 5 mois au diagnostic de l’Hôtel de ville imposé par le PPRI sans qu’il soit nécessaire de fixer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande sur ce fondement la commune de Saint-Guilhem-le-Désert. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Guilhem-le-Désert la somme que demande M. B… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le refus du maire de de Saint-Guilhem-le-Désert de procéder à l’information de la population conformément au II bis de l’article L. 125-2 du code de l’environnement, de mettre à disposition un document d’information communal, d’organiser une action de communication et de procéder au diagnostic de l’Hôtel de ville imposé par le PPRI est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Guilhem-le-Désert de procéder dans un délai de 5 mois au diagnostic de l’Hôtel de ville imposé par le PPRI.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Guilhem-le-Désert en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Saint-Guilhem-le-Désert
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault pour information.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 février 2026,
La greffière,
L. Salsmann
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