Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2404698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 novembre 2023 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de l’OFII méconnaît les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et celles de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une insuffisance de motivation, dès lors que la motivation est laconique et stéréotypée et ne fait aucune mention de sa vulnérabilité particulière, tant médicale que psychologique ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, dès lors que son état de santé, tant physique que psychologique, ainsi que le suivi médical et les traitements dont il bénéficie pour plusieurs pathologies n’ont pas été pris en compte.
La procédure a été régulièrement communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Duca, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1998, est entré en France le 28 mars 2023 selon ses déclarations et a sollicité l’asile le 4 avril 2023. Par deux arrêtés en date du 12 juin 2023, la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités bulgares, responsables de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par une décision du 2 novembre 2023, dont il demande l’annulation au tribunal, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin totalement aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) ». Et aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. En premier lieu, la décision du 2 novembre 2023 vise notamment les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A… sur lesquelles le directeur territorial de l’OFII s’est fondé pour mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Elle est, dès lors, suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, d’une part, pour mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. A…, le directeur de l’OFII a, sur le fondement du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, considéré que celui-ci n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter à elles. Il n’est pas contesté que l’intéressé n’a pas déféré à la décision de transfert aux autorités bulgares prise à son encontre par l’arrêté précité de la préfète du Rhône du 12 juin 2023, lequel n’a au demeurant pas fait l’objet d’un recours contentieux. Si M. A… fait valoir qu’il a dû se maintenir en France pour y poursuivre son suivi médical pour divers traumatismes et pathologies, il ne produit que des certificats médicaux, attestations médicales et relevés de remboursements de frais médicaux, tous postérieurs à la décision attaquée, et dont il ne ressort aucunement que son état de santé faisait obstacle à ce qu’il soit mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, le directeur de l’OFII a pu, sans méconnaître les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de la vulnérabilité du requérant, prononcer la cessation totale des conditions matérielles d’accueil de M. A….
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 2 novembre 2023 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Bouhalassa et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
A. Duca
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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