Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 mars 2025, n° 2502933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502933 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Boudjelti, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « conjoint de français » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour et de travail sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans l’exécution de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle ne peut justifier de la régularité de son séjour ce qui l’expose à tout moment à une interpellation et que par un courrier du 13 mars 2025, la CPAM de l’Essonne lui a demandé d’envoyer tout document de séjour avant le 14 avril 2025, pour continuer à être remboursée, alors qu’elle a accouché il y a quelques semaines ; elle a obtenu un rendez-vous en préfecture le 4 mars 2025, mais il lui a été indiqué « qu’aucune nouvelle demande n’est possible dès lors qu’il n’a pas été statué sur sa précédente formée le 1er mai 2024 » ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : en premier lieu, elle a été prise par une autorité incompétente ; en deuxième lieu, elle n’est pas motivée ; en troisième lieu, elle méconnait l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision précitée.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B épouse C, ressortissante algérienne née le 15 novembre 1985, s’est mariée le 13 juin 2023 avec un ressortissant de nationalité française. Elle est entrée régulièrement en France le 22 avril 2024 munie d’un visa « famille de français » et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « conjoint de français » le 1er mai 2024. Elle demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention « conjoint de français ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, Mme B épouse C fait valoir qu’elle est exposée à tout moment à un contrôle d’identité susceptible de conduire à son éloignement du territoire national et que par un courrier du 13 mars 2025, la CPAM de l’Essonne lui a demandé d’envoyer tout document de séjour avant le 14 avril 2025, pour continuer à être remboursée, alors qu’elle a accouché il y a quelques semaines. Néanmoins, ces seules circonstances ne sauraient être regardées, à la date de la présente ordonnance, comme étant de nature à établir une urgence au sens des dispositions précitées. Par suite, la condition tenant à l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il s’ensuit que les conclusions à fin de suspension des effets de la décision en litige doivent être rejetées suivant la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux sur leur légalité. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais d’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.
Fait à Versailles, le 25 mars 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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