Annulation 9 février 2023
Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2500205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 9 février 2023, N° 2202530 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2500205 :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025 au greffe du tribunal administratif de Nancy, M. A… E… demande l’annulation des arrêtés des 11 décembre 2024 et 7 janvier 2025 par lesquels le préfet de la Côte-d’Or a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi.
M. E… soutient que :
- les arrêtés attaqués sont entachés d’un vice d’incompétence ;
- les arrêtés attaqués sont entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance n° 2500074 du 20 janvier 2025, prise sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a transmis le dossier de la requête de M. E… au tribunal administratif de Dijon.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 7 mars 2025, M. A… E…, représenté par Me Halil, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2024-21-1204 du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a expulsé du territoire français ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2025-21-004 du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a fixé le pays de renvoi de la mesure d’expulsion ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours après cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E… soutient que :
a) s’agissant de l’arrêté du 11 décembre 2024 :
- l’arrêté d’expulsion est entaché d’un vice d’incompétence ;
- en ne lui communiquant par l’avis de la commission d’expulsion, le préfet de la Côte-d’Or a méconnu l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché l’arrêté d’expulsion d’un vice de procédure ;
- l’arrêté d’expulsion est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- en prononçant son expulsion sans procéder à un examen particulier de sa situation personnelle, le préfet de la Côte-d’Or a commis une erreur de droit ;
- en prononçant son expulsion au motif que sa présence en France constituait une menace grave pour l’ordre public, alors que, entrant dans le champ d’application du 1° de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’expulsion qu’au motif qu’une telle décision constituait une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique, le préfet de la Côte-d’Or a commis une erreur de droit ;
- en prononçant son expulsion alors que sa présence en France ne représente pas une menace grave à l’ordre public, le préfet de la Côte-d’Or a commis une erreur d’appréciation ;
- l’arrêté d’expulsion méconnait les dispositions de l’article R. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
b) l’arrêté du 7 janvier 2025 est illégal par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’arrêté du 11 décembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2025, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la SELARL Centaure Avocat, conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. E… ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 2500845 :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2025, M. A… E…, représenté par Me Halil, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence sur le territoire de ce département pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- l’arrêté attaqué est illégal par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’arrêté du 11 décembre 2024 prononçant son expulsion ;
- en prononçant une assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur les dispositions de l’article L. 731-5 du même code, le préfet commis une erreur de droit ;
- en prononçant son expulsion sans procéder à un examen particulier de sa situation personnelle, le préfet de la Côte-d’Or a commis une erreur de droit ;
- les modalités d’assignation sont disproportionnées.
Le 5 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats, a présenté un mémoire.
Par une décision du 28 avril 2025, M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boissy,
- et les conclusions de M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant algérien né le 17 octobre 1994 et entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en octobre 2015 ou février 2016, a fait l’objet, le 22 mars 2016, d’un arrêté pris par le préfet de l’Orne l’obligeant à quitter le territoire français et prononçant à son encontre une interdiction de retour. L’intéressé, qui n’a pas exécuté cette mesure d’éloignement, a ensuite demandé le bénéfice d’une protection internationale le 28 août 2017. Par un arrêté du 4 janvier 2018, le préfet du Calvados a décidé de le remettre aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile. M. E… s’est toutefois soustrait aux modalités de mise en œuvre de son transfert aux autorités allemandes et a été déclaré en fuite. Il s’est alors maintenu irrégulièrement sur le territoire national puis, le 1er septembre 2020, a demandé au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 15 février 2022, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2202530 du 9 février 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté et ordonné au préfet de procéder à un nouvel examen de la demande de l’intéressé. En exécution de ce jugement, une procédure d’expulsion a alors été engagée, en octobre 2024, à l’encontre de M. E…, à l’issue de laquelle le préfet de la Côte-d’Or, par des arrêtés pris les 11 décembre 2024, 7 janvier 2025 et 12 janvier 2025, a respectivement prononcé l’expulsion de l’intéressé du territoire français, fixé le pays de renvoi et assigné à résidence pour une durée de six mois. Par des requêtes nos 2500205 et 2500845, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. E… demande l’annulation de ces arrêtés des 11 décembre 2024, 7 janvier 2025 et 12 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement (…) ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… E… a été condamné par le tribunal correctionnel d’Argentan le 14 mars 2017 à trois mois d’emprisonnement et 600 euros d’amende pour vol en réunion le 22 mars 2016 et fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire et a par ailleurs fait l’objet, le 25 mai 2023, d’une composition pénale, après le vol d’une veste le coq sportif -d’une valeur de 100 euros- commis le 10 octobre 2022, portant sur soixante-dix heures de travaux d’intérêt général. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’ensemble des autres condamnations que le préfet de la Côte-d’Or a retenus à l’encontre de l’intéressé dans l’arrêté d’expulsion, et en particulier le jugement du tribunal correctionnel d’Argentan du 22 janvier 2019 -qui a condamné M. B… E… à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur la personne de sa compagne, Mme G… F…, pour des faits commis le 14 octobre 2016 à Flers- concernent son frère et ne lui sont pas imputables. Dès lors, compte tenu des seules condamnations, anciennes, mineures ou isolées dont il a fait l’objet et en l’absence d’autres éléments de nature à caractériser une dangerosité particulière, passée ou actuelle, de l’intéressé, la présence en France de M. E… ne représente pas une menace grave et actuelle à l’ordre public. Le requérant est dès lors fondé à soutenir que le préfet de la Côte-d’Or a entaché l’arrêté du 11 décembre 2024 d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du requérant, M. E… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2024 et, par voie de conséquence, l’annulation des arrêtés des 7 et 12 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». L’article L. 911-2 du même code prévoit que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
6. D’autre part, en application des dispositions combinées de l’article R. 431-12 et du 3° de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger admis à souscrire une demande de délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » présentée sur le fondement du 4° de l’article 6 de l’accord-franco-algérien se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire ainsi que l’exercice d’une activité professionnelle.
7. Si, compte tenu du motif retenu au point 3 pour annuler l’arrêté d’expulsion, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que le préfet de la Côte-d’Or délivre à M. E… un certificat de résidence, elle implique en revanche nécessairement qu’il procède au réexamen de la situation personnelle de l’intéressé -en tenant compte, également, des motifs du jugement n° 2202530 du 9 février 2023- et qu’il lui délivre, pendant le temps de ce réexamen, le récépissé mentionné au point 6.
8. Dès lors, il y a lieu d’ordonner au préfet de la Côte-d’Or de procéder au réexamen de la situation de M. E… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, un récépissé mentionné au point 6.
Sur les frais liés au litige :
9. M. E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme demandée par le requérant au titre de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a prononcé l’expulsion du territoire français de M. E… est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a fixé le pays de renvoi de la mesure d’expulsion de M. E… est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 12 janvier 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a assigné M. E… à résidence est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or, d’une part, de procéder au réexamen de la situation personnelle de M. E… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de prendre une décision à l’issue de ce réexamen et, d’autre part, de délivrer à l’intéressé, dans un délai de quinze jours suivant cette notification, un document provisoire de séjour.
Article 5 : Les conclusions de M. E… sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au préfet de la Côte-d’Or.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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