Rejet 23 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 févr. 2026, n° 2513072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 mai 2025, N° 2507361 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2507361 du 5 mai 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Skander, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
La requête a été communiquée au préfet du Val d’Oise qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par une ordonnance du 14 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 août 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 16 juillet 1993, est entré en France en 2024 selon ses déclarations. Par un arrêté du 26 avril 2025, le préfet du Val d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « « (…)les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
En premier lieu Mme Hélène Girardot, secrétaire générale de la préfecture du Val d’Oise, ayant reçu délégation de signature par un arrêté du préfet du Val d’Oise n° 25-011 du 28 mars 2025 régulièrement publié, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’acte doit être écarté comme manifestement infondé.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne comporterait pas tous les éléments relatifs à la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est manifestement infondé.
En troisième lieu, M. A… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation en raison de son état de santé, de sa maîtrise de la langue française et de la circonstance qu’il n’a jamais eu à faire à la police et à la justice. Toutefois, il n’apporte aucune autre précision à l’appui de son moyen et ne produit aucune pièce à l’appui de ce moyen. Par suite, le moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien fondé et doit être écarté.
En quatrième lieu, s’il soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur de fait car il serait entré régulièrement sur le territoire français, un tel moyen qui n’est pas davantage développé et à l’appui duquel il ne produit aucune pièce n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Enfin, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français méconnaît l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui ne fait l’objet que de brefs développements et à l’appui duquel aucune pièce n’est produite, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val d’Oise
Fait à Paris, le 23 février 2026.
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Transport en commun ·
- Suspension ·
- Isolement ·
- Zone rurale ·
- Légalité ·
- Lieu de travail
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Document administratif ·
- Communication ·
- Commission ·
- Commissaire de justice
- Communauté d’agglomération ·
- Métropole ·
- Intérêts moratoires ·
- Commande publique ·
- Facture ·
- Justice administrative ·
- Exploitation ·
- Provision ·
- Recouvrement ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Épouse ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Délai ·
- Ressort ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Obligation ·
- Vie privée
- Jury ·
- Stage ·
- Stagiaire ·
- Justice administrative ·
- Professeur ·
- École ·
- Éducation nationale ·
- Avis ·
- Urgence ·
- Juge des référés
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Foyer ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Financement ·
- Prolongation ·
- Formation ·
- Centre hospitalier ·
- Fonction publique ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Ressources humaines
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Projet de développement ·
- Bovin ·
- Liberté professionnelle ·
- Collectivités territoriales ·
- Tourisme ·
- Politique ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil
- Bureautique ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- École maternelle ·
- Marchés publics ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement ·
- Exploitation ·
- Juridiction ·
- Manquement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.