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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 7 nov. 2024, n° 2415561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2415561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 22 mars 2024, N° 2312854 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 28 octobre 2024, Mme A D, représentée par Me Khatifyian, avocat, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler en toutes ses dispositions l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, au titre des frais d’instance, charge pour lui de renoncer, dans cette hypothèse, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision a été signée par une personne incompétente pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des articles L. 612-6 et
L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait son droit à mener une vie familiale normale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté est illégal par voie d’exception, un appel du jugement n° 2312854 du tribunal administratif de Nantes du 22 mars 2024 étant pendant devant la cour administrative de Nantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme D n’est fondé.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l’audience publique du 29 octobre 2024.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante géorgienne, née le 17 décembre 1987 est entrée irrégulièrement en France le 19 janvier 2015 selon ses déclarations et s’est maintenue sur le territoire. Par une décision du 21 juillet 2015, l’office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile, décision confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 23 décembre 2015. Par un arrêté du 21 mars 2016, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français, décision validée par le jugement n°1603896 du tribunal administratif de Nantes du 5 octobre 2016. Par un arrêté du 18 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire a refusé sa demande d’admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, décision validée par le jugement n° 2312854 du tribunal administratif de Nantes du 22 mars 2024, dont l’appel est pendant. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 28 février 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à
M. C, directeur de l’immigration et des relations avec les usagers, à l’effet de signer notamment les décisions d’éloignement des étrangers, au titre desquelles figurent les décisions portant interdiction de retour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
4. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l’encontre d’un étranger, une interdiction de retour et fixer sa durée de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle cite notamment l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle indique que la requérante a déclaré être entré en France le 18 janvier 2015 de manière irrégulière et qu’elle a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire les 21 mars 2016 et 18 juillet 2023 assorties d’un délai de trente jours, qu’elle n’a pas exécutées. En outre, le préfet de Maine-et-Loire précise qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’elle n’apporte pas la preuve de la réalité ni de l’intensité de la relation qu’elle soutient entretenir avec un ressortissant français et qu’elle n’a pas déféré à deux convocations en préfecture en date du 18 juin et 24 juillet 2024. Par suite, quand bien même la requérante ne représente pas une menace à l’ordre public, en fixant à un an, ce qui n’est pas la durée maximale, la durée de l’interdiction de retour prononcée contre l’intéressée, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas entaché sa décision d’un défaut de motivation ni méconnu les dispositions des articles L. 612-7 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Il ne ressort également pas de cette motivation que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen ainsi que de l’erreur de droit doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est arrivée en France le 18 janvier 2015. Si son séjour apparaît ainsi relativement ancien, il s’explique par son maintien irrégulier sur le territoire en dépit de deux obligations de le quitter le territoire par des arrêtés du 21 mars 2016 et 18 juillet 2023. En outre, Mme D se prévaut de sa relation entretenue avec un ressortissant français depuis sept ans avec qui elle aurait un projet de mariage. Toutefois, la réalité et, en tout état de cause, l’intensité, la stabilité et l’ancienneté de cette relation sont insuffisamment établies par les trois attestations d’assurance civile à leurs deux noms pour les années 2020, 2021 et 2022, les attestations de son concubin et de leurs connaissances versées au dossier ainsi que les avis d’impôt sur le revenu de la requérante adressés au domicile de son concubin établis en 2024 pour les années 2022 et 2023. Si elle fait valoir que résident en France sa nièce et sa mère, cette dernière ayant fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire n’a pas vocation à s’y maintenir. En outre, Mme D a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans en Géorgie où résident son père, un frère et une sœur. Enfin, Mme D se prévaut de son parcours scolaire et France, de son activité de bénévole pour une association ainsi que de son insertion professionnelle et verse au dossier des attestations de diplômes obtenus en 2016, 2017 et 2018 en étude de langue française et en 2021 en licence professionnelle de sciences humaines et sociales mention intervention sociale ainsi qu’un contrat à durée indéterminée conclu avec un médecin en qualité d’aide secrétaire le 23 juin 2023. Toutefois, et en dépit des efforts d’intégration, dont elle fait ainsi preuve, ces circonstances ne suffisent à établir une insertion particulière en France et qu’elle aurait transféré en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en prononçant une interdiction de retour d’un an, le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En quatrième et dernier lieu, la circonstance que la requérante est interjeté appel du jugement n° 2312854 du tribunal administratif de Nantes du 22 mars 2024 est sans incidence sur la légalité de l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 18 juillet 2023 portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire, sur le fondement duquel la décision en litige a été prise, l’appel n’étant pas suspensif. Le moyen tiré, par voie d’exception de l’illégalité de la décision en litige ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’un an doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Levan Khatifyan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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