Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2301662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301662 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars 2023 et 27 mars 2025, M. D…, représenté par Me Pison, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes (CHUGA) a refusé de financer la prolongation de ses études promotionnelles d’aide-soignant, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de condamner le CHUGA à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et de la perte de chance ;
3°) de mettre à la charge du CHUGA une somme 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
-
est entachée d’incompétence ;
-
est entachée d’erreurs de fait ;
-
il a fait l’objet d’une discrimination ;
-
du fait de l’illégalité fautive de la décision attaquée il a subi un préjudice moral et une perte de chance qui doivent être indemnisés à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le CHUGA conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CHUGA conteste les moyens invoqués.
Par lettre du 17 mars 2025, les parties ont été informées, qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, l’instruction est susceptible d’être close le 8 avril 2025, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 3 octobre 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code général de la fonction publique ;
le décret n°2008-824 du 21 aout 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fourcade,
- les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Teston, représentant le centre hospitalier.
Considérant ce qui suit :
M. D…, agent des services hospitalier, exerçait les fonctions de brancardier au sein du CHUGA depuis 2014. Il a initié une formation d’aide-soignant au sein de l’IFAS au titre de l’année 2021-2022 et a bénéficié du financement de ses études promotionnelles par le CHUGA par décision du 13 juillet 2021. Toutefois, le requérant a été ajourné par une décision du jury du 12 septembre 2022, faute d’avoir validé les blocs de compétence 1 et 2. Si le redoublement de M. D… a été autorisé par l’IFAS, le CHUGA a refusé de prendre en charge le financement de sa formation au titre de l’année 2022-2023 par la décision contestée du 6 octobre 2022.
La décision attaquée a été signée par Mme C… B…, Directrice adjointe des ressources humaines du CHUGA, qui disposait pour ce faire d’une délégation consentie par arrêté du 7 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
La charte relative aux études promotionnelles établie le 22 avril 2022 par le CHUGA prévoit que : « En cas de redoublement ou de prolongation d’études, la demande de prolongation de prise en charge financière fait l’objet d’une étude du dossier au cas par cas par la Direction des Ressources Humaines et les Coordinations Générales des Soins, sur la base d’une demande écrite de l’agent, ainsi que de l’analyse du motif de non validation d’U.E. ou du redoublement avec le concours de la Direction de l’Institut de formation concernée. /La prise en charge financière pourra n’être que partielle dans ce cas, en fonction des financements disponibles. »
La décision attaquée a été prise au motif suivant : « Compte tenu du volume d’heures de formation pour les 2 blocs de compétences à valider et du manque d’investissement dans la formation, la prolongation du financement n’est pas accordée ».
En premier lieu, en l’absence de droit acquis au renouvellement du financement accordé en cas de redoublement, le centre hospitalier a légalement pu, dans le cadre de l’examen de la demande du requérant, tenir compte du volume des blocs de compétence non validés par M. D…. En l’espèce, il constant que l’intéressé avait 462 heures d’enseignement théorique à suivre de nouveau sur le total de 770 heures prévues dans la formation. Il avait également deux stages de cinq semaines à refaire, soit 330 heures de formation. Ce seul motif, indépendamment de l’appréciation portée sur l’implication de l’intéressé, était suffisant pour fonder sans erreur de droit ou d’appréciation le refus contesté.
En deuxième lieu, M. D… ne peut utilement invoquer les appréciations favorables dont il a fait l’objet de la part de ses supérieurs hiérarchiques au titre des années antérieures à son entrée l’IFAS dès lors qu’elles sont étrangères à l’appréciation portée sur le déroulement de sa scolarité.
En troisième lieu, la décision attaquée n’ayant pas été prise au motif de son absentéisme, le requérant ne peut utilement faire valoir qu’elle serait entachée d’une erreur de fait à ce titre.
En quatrième lieu, si M. D… est le seul redoublant de sa promotion qui s’est vu refuser la prolongation du financement de ses études, il ressort des pièces du dossier que les autres élèves n’ont été ajournés qu’au titre d’un seul bloc de compétence et non de deux. La différence de traitement, qui s’explique par une raison objective, ne caractérise nullement une situation de discrimination.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de M. D… doivent être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions indemnitaires.
Les conclusions, présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par M. D…, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CHUGA.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CHUGA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au CHUGA.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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