Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 mars 2026, n° 2602437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Guyon, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 janvier 2026, par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, dans un délai de 72 heures après notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui restituer son titre de conduite ou de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
- il doit disposer d’un véhicule pour se rendre sur son lieu de travail, alors qu’il réside dans une zone rurale à faible densité de transports en commun, et pour ses autres activités ;
- le recours à un taxi ou à un chauffeur privé représente une charge financière disproportionnée ;
- il est exposé à un risque d’isolement social et à un préjudice financier si son titre de conduite ne lui est pas restitué.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision est intervenue en dehors de toute procédure contradictoire préalable, en violation de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, en ce qu’elle viole les dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, portant atteinte à son droit à l’épanouissement personnel ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu :
- la requête en annulation n° 2602457, enregistrée le 23 mars 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a commis plusieurs infractions au code de la route, ayant entraîné une succession de retraits de points sur son permis de conduire. Par une décision référencée « 48SI » du 22 janvier 2026, le ministre de l’intérieur lui a notifié le dernier retrait de points, a récapitulé les décisions de retrait de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour lui du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire à l’autorité préfectorale, dans un délai de dix jours. Par la requête susvisée, M. A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision référencée « 48 SI » du 22 janvier 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Toutefois, selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Le requérant soutient que la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il doit disposer d’un véhicule pour se rendre sur son lieu de travail, alors qu’il réside dans une zone rurale à faible densité de transports en commun, et pour ses autres activités. Il expose, par ailleurs, qu’il ne peut recourir aux services d’un taxi ou d’un chauffeur privé et court un risque d’isolement social en étant privé de véhicule. S’il fait valoir que les transports en commun sont rares pour rejoindre, depuis l’endroit où il réside, son lieu de travail, il ne justifie pas de leur inexistence pas plus de ce qu’il serait dans l’impossibilité de recourir, au moins temporairement, à une solution de mobilité alternative. S’il fait état d’un risque d’isolement social, il ne produit toutefois aucune justification au soutien de cette allégation, ni ne détaille les autres activités pour lesquelles le permis de conduire lui est indispensable, ou encore les préjudices financiers certains, réels et actuels que lui occasionnerait la perte de son permis de conduire. Dans ces circonstances, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l’espèce satisfaite. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également les conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte, comme celles formulées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulouse, le 30 mars 2026.
La présidente, juge des référés,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef ou, par délégation, la greffière,
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