Rejet 31 juillet 2025
Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 31 juil. 2025, n° 2307219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2307219 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du président du conseil départemental de la Gironde en date du 17 novembre 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel il a contesté le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 605,01 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er septembre 2020 au 30 juin 2022.
Il soutient que l’argent déposé sur son compte n’était pas pour lui mais pour sa mère, dont il s’occupe au quotidien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né en 1970, est bénéficiaire du revenu de solidarité active. Le 14 septembre 2022, un indu d’un montant de 1 605,01 euros lui a été réclamé pour la période du 1er septembre 2020 au 30 juin 2022. Le 9 novembre 2022, il a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté le 17 novembre 2023 par le président du conseil départemental de la Gironde après avis de la commission de recours amiable. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « () / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État () ».
3. Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / () ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
4. M. B soutient que l’argent déposé sur son compte n’était pas pour lui mais pour sa mère, dont il s’occupe au quotidien. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’enquête du 12 septembre 2022, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire en application de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, que la consultation de ses comptes bancaires a révélé qu’il a perçu du mois de janvier 2020 au mois de mars 2022 des aides financières de la part de sa mère pour un montant total de 2 365 euros, qu’il n’a pas déclarées. Il n’est pas établi que ces sommes lui ont été versées dans le seul intérêt de sa mère. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’indu en litige lui a été réclamé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du président du conseil départemental de la Gironde en date du 17 novembre 2023.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Gironde. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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