Annulation 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 sept. 2024, n° 2406559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 4 et 24 septembre 2024, sous le n° 2406559, Mme G E épouse F, représentée par Me Pialat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération du 1er juillet 2024 par laquelle le jury académique s’est prononcé contre sa titularisation dans le corps des professeurs des écoles ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 juillet 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Strasbourg a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
3°) d’enjoindre à l’administration de la réintégrer provisoirement jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors qu’elle est privée de son traitement mensuel qui s’élève à 2 400 euros, ce qui a eu pour effet de bouleverser ses conditions d’existence, y compris sur un plan psychologique ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du recteur en ce qu’elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte, d’une absence de procédure contradictoire, d’un défaut de motivation et d’une exception d’illégalité de la délibération du jury académique, celle-ci étant entachée d’un vice d’incompétence, d’un vice de procédure lié à la composition irrégulière du jury, d’un vice de procédure en ce qu’il a été dérogé sans aucune justification au principe d’unicité du jury d’examen, d’une erreur de droit pour ne pas avoir motivé son refus d’autoriser une second année de stage, d’une erreur de droit pour ne pas avoir respecté l’arrêté du 1er juillet 2024 relatif au référentiel des compétences professionnels des métiers du professorat et de l’éducation et d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi que d’une erreur de droit au regard de ses compétences professionnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe, en l’état de l’instruction, aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
II. Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, sous le n° 2406560, Mme G E épouse F, représentée par Me Pialat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au recteur de l’académie de Strasbourg de communiquer l’avis du jury académique en date du 1er juillet 2024 refusant sa titularisation ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est privée d’une titularisation et de son traitement mensuel de 2 400 euros ;
Sur le caractère utile :
— elle souhaite contester par référé et au fond son licenciement ainsi que l’avis du jury académique, à propos duquel il existe des moyens propres à développer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut à ce qu’il n’y ait pas lieu de statuer, subsidiairement, au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
— l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thomas Gros pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 24 septembre 2024, en présence de Mme D, greffère d’audience :
— le rapport de M. Gros, juge des référés ;
— les observations de Me Baumeister, substituant Me Pialat, avocat de Mme F, qui soutient en outre que Mme F a démissionné de son ancien poste d’architecte dans le cadre de sa reconversion professionnelle et que le jury académique n’a pas cherché à l’auditionner concernant le grief lié à la mise en danger des élèves ;
— et les observations de M. C, représentant le recteur de l’académie de Strasbourg.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par le recteur de l’académie de Strasbourg a été enregistrée le 25 septembre 2024.
Une note en délibéré, présentée par Mme F a été enregistrée le 26 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2406559 et n° 2406560 présentées pour Mme F présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2014 postérieurement à l’introduction de la requête, le recteur de l’académie de Strasbourg a versé au dossier l’avis du jury académique de certification en date du 1er juillet 2024. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme F tendant à enjoindre à l’administration de produire cet avis.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Mme F, lauréate du concours externe de professeur des écoles lors de la session 2024, a été affectée comme professeur des écoles stagiaires à l’école maternelle de Hattsttat à Wintzenheim dans une classe à double niveau pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 2023. A l’issue de son année de stage, le jury académique de certification a rendu, en date du 1er juillet 2024, un avis défavorable à la certification de l’intéressée et favorable à son licenciement. Par un arrêté du 4 juillet 2024, le recteur de l’académie de Strasbourg a prononcé son licenciement à compter du 1er septembre 2024. La requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets de l’avis du 1er juillet 2024 du jury académique en tant qu’il est favorable à son licenciement et de l’arrêté du 4 juillet 2024 du recteur et d’enjoindre à ce dernier de procéder à sa réintégration.
En ce qui concerne l’urgence de la décision :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
5. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque
celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
6. L’avis du jury académique de certification en tant qu’il se prononce en faveur du licenciement de Mme F, qui lie l’administration dans sa prise de décision, et l’arrêté subséquent du recteur de l’académie de Strasbourg ont pour conséquence de priver l’intéressée de son emploi, étant précisé qu’elle avait entamé une reconversion professionnelle après avoir exercé le métier d’architecte. Ces circonstances sont, en l’espèce, de nature à bouleverser ses conditions d’existence à compter du 1er septembre 2024. Il ne résulte pas de l’instruction, en revanche, que le bon fonctionnement du service public de l’éducation et l’intérêt des élèves feraient obstacle à l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la condition tenant à l’urgence au sens de cet article est remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
7. Aux termes de l’article 10 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles : « Les professeurs stagiaires accomplissent un stage d’un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d’une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l’Etat, par un établissement d’enseignement supérieur, visant l’acquisition des compétences nécessaires à l’exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans une école et des périodes de formation au sein de l’établissement d’enseignement supérieur. Elle est accompagnée d’un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires. / Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l’éducation et par le ministre chargé de la fonction publique () ». Aux termes de l’article 12 de ce décret : « A l’issue du stage, les professeurs des écoles stagiaires sont titularisés par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie du département dans le ressort duquel le stage est accompli, sur proposition du jury prévu à l’article 10. La titularisation confère le certificat d’aptitude au professorat des écoles () ». Aux termes de l’article 13 du même décret : « Les stagiaires qui n’ont pas été titularisés peuvent être autorisés à accomplir une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l’issue de la seconde année de stage, n’ont pas été titularisés, sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine s’ils avaient la qualité de fonctionnaire () ».
8. Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires : « Il est constitué un jury académique de cinq à huit membres nommés par le recteur. / Le recteur ou son représentant préside le jury. / A la demande de son président, le jury peut se constituer en groupes d’examinateurs en fonction des effectifs. / Le vice-président et les autres membres du jury sont choisis parmi les directeurs académiques des services de l’éducation nationale, les directeurs académiques adjoints des services de l’éducation nationale, les inspecteurs de l’éducation nationale chargés de circonscription, les enseignants-chercheurs, les enseignants du second degré et les professeurs des écoles maîtres formateurs () ». Aux termes de l’article 5 du même arrêté : " Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l’arrêté du 1er juillet 2013 susvisé, après avoir pris connaissance des avis suivants : / I. – Pour les professeurs des écoles stagiaires qui effectuent leur stage dans les écoles et établissements visés à l’article 2 du décret du 1er août 1990 susvisé : / 1° L’avis de l’inspecteur de l’éducation nationale désigné par le recteur, établi sur la base d’une grille d’évaluation et après consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur, pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle. L’avis peut également résulter d’une inspection ; / 2° L’avis de l’autorité en charge de la formation du stagiaire pour les parcours effectués en alternance () « . Aux termes de l’article 6 de cet arrêté : » Le jury entend au cours d’un entretien chaque fonctionnaire stagiaire pour lequel il envisage de ne pas proposer la titularisation. « . Aux termes de l’article 8 du même arrêté : » Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu’il estime aptes à être titularisés. En outre, l’avis défavorable à la titularisation concernant un stagiaire qui effectue une première année de stage doit être complété par un avis sur l’intérêt, au regard de l’aptitude professionnelle, d’autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage () « . Aux termes de l’article 9 du même arrêté : » Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury. / Il arrête la liste des stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage et la liste des professeurs stagiaires licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine. ".
9. Il résulte notamment de ces dispositions que le jury académique se prononce à l’issue d’une période de formation et de stage. S’agissant ou non d’un concours ou d’un examen mais d’une procédure tendant à l’appréciation de la manière de servir qui doit être faite en fin de stage, cette appréciation peut être censurée par le juge de l’excès de pouvoir en cas d’erreur manifeste.
10. D’une part, il est constant que parmi les membres du jury académique a siégé Mme A B, correspondant handicap du rectorat de l’académie de Strasbourg. Contrairement à ce qui est soutenu à l’audience par l’administration, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni de la note en délibéré produite par le recteur, que Mme B avait la qualité de membre d’un des corps mentionnés à l’article 4 de l’arrêté du 22 août 2014 précité au point 8, lui permettant de siéger au sein dudit jury. Cette irrégularité a été de nature à priver Mme F d’une garantie.
11. D’autre part, et principalement, il ressort des pièces du dossier que, pour fonder son avis défavorable à la certification de Mme F et au renouvellement de son stage pour une seconde année, le jury académique a considéré que « l’intéressée n’avait pas intégré dans sa pratique ni même dans sa conception intellectuelle des gestes professionnels attendus, que ce soit dans les champs nécessaires de la didactique et de la pédagogie, mais également dans celui de l’encadrement et de la sécurité des élèves », ce dernier point étant même qualifié de « central » pour ne pas renouveler son stage. En effet, il est reproché à l’intéressée, sur la base d’un extrait du rapport de l’inspecteur de l’éducation nationale, de ne pas savoir observer ses élèves au motif qu’elle a, durant le temps d’accueil, demandé aux élèves de moyenne section présents de compter les élèves de petite section qui n’étaient plus physiquement présents dans la classe depuis plusieurs minutes, ce qui démontrerait que « la sécurité des élèves n’est pas garantie dans la classe ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ledit rapport d’inspection se borne à décrire une scène de classe sans qualifier les faits ou en tirer une quelconque conclusion en matière de mise en danger des enfants. A ce titre, la requérante conteste formellement le fait de ne pas avoir su où se trouvaient les élèves manquants, lesquels avaient été emmenés aux toilettes par l’ATSEM, et fait valoir à la barre que le comptage des enfants par eux-mêmes est une pratique courante du temps d’accueil. Par ailleurs, et comme le soutient la requérante, il ne ressort pas de l’avis du jury académique, ni des autres pièces du dossier, qu’elle aurait été auditionnée par les membres du jury sur le déroulement précis de cette séquence. Par suite, eu égard à l’importance de ce grief dans l’avis rendu par le jury académique et à la circonstance que le directeur de l’INSPÉ de l’académie de Strasbourg s’était prononcé en faveur de la titularisation de l’intéressée, et compte tenu de ce que l’inspecteur de l’éducation nationale a, en revanche, émis un avis négatif à sa titularisation, les moyens tirés, d’une part, de l’erreur manifeste d’appréciation entachant l’avis du jury académique en tant qu’il s’est prononcé contre le renouvellement du stage de Mme F et, d’autre part, du vice de procédure mentionné au point 10, sont, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’avis du jury académique.
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de l’avis du jury entachant par voie d’exception l’arrêté du recteur en date du 4 juillet 2024 prononçant le licenciement de Mme F à compter du 1er septembre 2024 est également, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F est fondée à demander la suspension de l’exécution des décisions contestées jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. La présente décision implique seulement d’enjoindre à l’administration de prononcer la réintégration de Mme F en qualité de professeur des écoles stagiaire et de renouveler son stage pour une seconde année, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, jusqu’à ce que le tribunal statue au fond sur la requête aux fins d’annulation présentée par la requérante.
Sur les frais liés au litige :
11. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme F de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme F tendant à ordonner au recteur de l’académie de Strasbourg de communiquer l’avis du jury académique en date du 1er juillet 2024 refusant sa titularisation.
Article 2 : L’exécution de l’avis du 1er juillet 2024 du jury académique en tant qu’il est favorable au licenciement de Mme F et de l’arrêté du 4 juillet 2024 du recteur de l’académie de Strasbourg prononçant son licenciement à compter du 1er septembre 2024 sont suspendus jusqu’à ce que le tribunal statue au fond sur la requête aux fins d’annulation présentée par la requérante.
Article 3 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Strasbourg de réintégrer Mme F en qualité de professeur des écoles stagiaire et de renouveler son stage, dans le délai de quinze jours suivant la présente décision, jusqu’à ce que le tribunal statue au fond sur la requête aux fins d’annulation présentée par la requérante.
Article 4 : L’État versera à Mme F une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme F et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 27 septembre 2024.
Le juge des référés,
T. Gros
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2406559, 2406560
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