Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2507248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507248 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Lawson-Body, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet de la Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées de l’incompétence de leur signataire ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Mme C… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… épouse B…, ressortissante tunisienne née le 11 juillet 1994, est entrée en France en 2022 selon ses déclarations. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet de la Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par M. Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture, lequel disposait d’une délégation de signature résultant d’un arrêté du 1er octobre 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture et librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision fixant le pays de destination qu’elle vise l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique la nationalité de l’intéressée et précise qu’elle n’établit ni que sa vie ou sa liberté sont menacées ni que son retour dans son pays d’origine l’exposerait à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée en droit comme en fait.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal dressé lors de son audition, que, le 13 décembre 2024 et avant que l’arrêté en litige ne soit pris, Mme C… épouse B… a été entendue par les services de police qui l’ont interrogée sur les conditions de son entrée et de son séjour en France, sur sa situation administrative, personnelle et familiale, sur ses conditions d’existence et sur la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, le moyen tiré par Mme C… épouse B… de la méconnaissance de son droit d’être entendu rappelé à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… épouse B…, entrée en France en 2022 à l’âge de 28 ans, mère de deux enfants nés en France en 2022 et 2024, est mariée avec un compatriote en situation irrégulière sur le territoire français. Ce dernier a en outre fait l’objet le 26 septembre 2022 d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par ailleurs, la requérante ne justifie d’aucune insertion professionnelle sur le territoire national. Enfin, elle ne fait état d’aucun obstacle à ce que son époux et leurs deux enfants l’accompagnent en Tunisie, pays d’origine de la famille, afin qu’elle y poursuive sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Ainsi qu’il a été exposé au point 6, Mme C… épouse B…, qui se borne à faire état de la naissance récente de ses deux enfants en France et de la scolarité de son fils aîné, n’établit pas que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur vie et leur scolarité en Tunisie, ni que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans ce pays, son époux étant également de nationalité tunisienne. Par suite, le préfet de la Loire n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant en édictant l’arrêté contesté. Pour les mêmes motifs, il n’a pas davantage entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de ses enfants.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… épouse B… doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
F.-M. D…
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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