Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 16 févr. 2026, n° 2600429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, M. A… C… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner à la communauté d’agglomération de Grand Châtellerault, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la communication de l’intégralité de son dossier administratif individuel, dans un délai de quinze jours, sous astreinte ;
2°) d’annuler la décision implicite de refus de communication et d’enjoindre à l’administration de procéder à la communication intégrale de son dossier.
M. C… soutient que :
- le dossier administratif individuel d’un agent public est constitué de documents administratifs communicables à l’intéressé, ainsi que l’a rappelé la CADA dans son avis du 19 décembre 2025 ; le refus implicite opposé par la communauté d’agglomération de Grand Châtellerault est donc entaché d’illégalité ;
la mesure sollicitée présente un caractère utile, dès lors qu’elle vise à permettre au requérant d’accéder à des documents le concernant personnellement et nécessaires à la défense de ses droits et ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
Enfin, aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication (…) d’un document administratif en application du titre Ier (…). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ». L’article R. 343-3 du même code dispose : « La commission notifie son avis à l’intéressé et à l’administration mise en cause, dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la demande au secrétariat. Cette administration informe la commission, dans le délai d’un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu’elle entend donner à la demande ». Aux termes de son article R.* 343-4 : « Le silence gardé pendant le délai prévu à l’article R. 343-3 par l’administration mise en cause vaut décision de refus ». Et aux termes de son article R. 343-5 : « Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l’article R.* 343-4 est de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission ».
M. A… C…, qui expose avoir été agent contractuel de la communauté d’agglomération de Grand Châtellerault du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 octobre 2025, à la suite du refus né du silence gardé par le président de la communauté d’agglomération de Grand Châtellerault sur sa demande de communication d’une copie de l’intégralité de son dossier individuel. Par sa décision implicite née le 24 décembre 2025, l’administration a confirmé son refus. La mesure sollicitée du juge des référés par la présente requête, tendant à ce que celui-ci ordonne à la communauté d’agglomération de Grand Châtellerault de communiquer à M. C… l’intégralité de son dossier administratif individuel ferait obstacle à l’exécution de cette décision. Le requérant ne démontre pas, par ailleurs, que le refus de communication ainsi opposé par son ancien employeur aurait pour conséquence un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir. Il en résulte que la demande de M. C… est, de manière manifeste, mal fondée.
Si M. C… demande également l’annulation de la décision implicite de refus de communication de son dossier, de telles conclusions, qui ne présentent pas un caractère provisoire, ne peuvent être sollicitées du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et sont manifestement irrecevables. Il appartient à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, de saisir le juge du fond d’une requête distincte ayant un tel objet.
6. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la présente requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Copie en sera transmise pour information à la communauté d’agglomération de Grand Châtellerault.
Fait à Poitiers, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
signé
J. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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