Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 16 janv. 2025, n° 2402338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Brey, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 25 août 2023, par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler pendant l’instruction de sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros hors taxes au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : – à titre principal, une demande de titre de séjour « étranger malade » ou « parent d’enfant malade » ne saurait être considérée comme étant incomplète et ne pas être instruite au seul motif d’un défaut de résidence habituelle en France ; – à titre principal, la circonstance selon laquelle la maladie de l’enfant était déjà connue en Géorgie n’est pas de nature à justifier le refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade ; – à titre subsidiaire, la décision attaquée n’est pas motivée en droit ; – à titre subsidiaire, la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle ne comporte ni le prénom, ni le nom, ni la qualité de son auteur. La requête a été communiquée le 8 août 2024 au préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas produit de mémoire en défense, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 9 septembre 2024. Par une ordonnance du 9 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 octobre 2024 à 12 heures. Par une décision du 20 décembre 2024, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – le code des relations entre le public et l’administration ; – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; – le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. Irénée Hugez, – et les observations de Me Brey, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant géorgien, né en 1984 à Tbilissi en Géorgie, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français en juin 2023. L’intéressé a formé une demande d’asile auprès des services de la préfecture de la Côte-d’Or et a également formé, en date du 17 août 2023, une demande d’autorisation provisoire de séjour en qualité de représentant légal d’un enfant étranger malade, le jeune B, né le 16 octobre 2013. Cette dernière demande a donné lieu à un refus d’enregistrement aux motifs de l’absence de justification d’une résidence habituelle en France et du diagnostic de la maladie de l’enfant avant le départ de la Géorgie.Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. D’une part, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ». L’article R. 425-14 du même code dispose en outre que : « L’étranger mentionné à l’article L. 425-9 qui ne remplit pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée de son traitement. » 3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. « . L’article R. 431-11 du même code impose par ailleurs la production de pièces justificatives dont la liste est fixée, pour chaque catégorie de titre de séjour, par l’annexe 10 à ce code. La rubrique 48 de cette annexe prévoit notamment qu’à l’occasion d’une première demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l’article L. 425-10 de ce code, l’étranger doit notamment produire des » justificatifs permettant d’apprécier votre durée de la résidence habituelle en France avec le mineur dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale : visa, récépissé de demande de titre de séjour, récépissé de demande d’asile, documents émanant d’une administration publique (préfecture, service social, établissement scolaire ; passeport de l’enfant), documents émanant d’une institution privée (relevés bancaires présentant des mouvements), écrits personnels incontestables (courriers ; attestations de proches) « . 4. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour, motif pris du caractère incomplet du dossier, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande. L’enregistrement de la demande de titre de séjour d’un étranger ayant présenté une demande d’asile qui n’a pas été définitivement rejetée ne peut être refusé au motif de l’absence de production des documents mentionnés à l’article R. 431-10. 5. En premier lieu, d’une part, compte tenu du pouvoir d’appréciation dont dispose le seul préfet, et non l’agent au guichet qui refuse d’enregistrer une demande d’autorisation provisoire de séjour, présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur la condition de résidence habituelle, prévue par ces dispositions, le défaut de production de pièces attestant d’une telle résidence habituelle en France ne saurait être regardé comme constituant l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rendant impossible l’instruction de sa demande de carte de séjour. Dès lors, un tel motif ne pouvait être opposé au stade du refus d’enregistrement de la demande d’autorisation provisoire de séjour formée par le requérant. D’autre part, la circonstance que la maladie de l’enfant était déjà connue en Géorgie ne constitue pas un motif d’incomplétude du dossier. Ainsi, en l’espèce, le dossier constitué par M. C, alors même qu’il ne comportait pas tous les justificatifs mentionnés par la rubrique 48 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne pouvait être regardé comme incomplet au sens des principes rappelés au point 4 ci-dessus. Il s’ensuit que la décision en litige constitue une décision faisant grief, que M. C est recevable à déférer à la censure du tribunal. 6. En deuxième lieu, eu égard à ce qui vient d’être dit, en opposant, au stade de l’enregistrement de la demande d’autorisation provisoire de séjour formée par M. C, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une part l’absence de pièces relatives à la résidence habituelle en France des parents du jeune B et d’autre part, la circonstance tirée de ce que la maladie de l’enfant était déjà connue en Géorgie, qui ne constitue pas, par elle-même, une condition d’octroi du titre sollicité, le préfet de la Côte-d’Or a commis une erreur de droit. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 août 2023, par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé d’enregistrer sa demande d’autorisation provisoire de séjour en qualité de représentant légal d’un enfant étranger malade. Sur les conclusions à fin d’injonction : 8. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : » Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ". 9. Les motifs du présent jugement impliquent seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Côte-d’Or d’enregistrer la demande d’autorisation provisoire de séjour de M. C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et de lui en délivrer récépissé. En l’espèce, il y a également lieu d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de produire, auprès du greffe du tribunal, au plus tard à l’expiration de ce délai, la preuve de l’enregistrement de la demande de d’autorisation provisoire de séjour de M. C. Sur les conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que le conseil de M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.D E C I D E : Article 1er : La décision du 25 août 2023, par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé d’enregistrer la demande d’autorisation provisoire de séjour de M. C en qualité de représentant légal d’un enfant étranger malade est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or d’enregistrer la demande d’autorisation provisoire de séjour de M. C en qualité de représentant légal d’un enfant étranger malade dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il y a également lieu d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de produire, auprès du greffe du tribunal, au plus tard à l’expiration de ce délai, la preuve de l’enregistrement de la demande d’autorisation provisoire de séjour de M. C. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Céline Brey. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon. Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,2N° 2402338lc
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