Rejet 18 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 mai 2026, n° 2614597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 mars 2026 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles de l’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) Saint-Louis de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a rejeté sa demande tendant au redoublement de sa première année de formation ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HP, à titre provisoire, de procéder à sa réinscription administrative et pédagogique, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre à l’IFSI Saint-Louis de le convoquer sans délai en vue de la mise en place d’aménagements compte tenu de sa situation de handicap, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de ne pas procéder à sa radiation, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours dont il fait l’objet.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la forclusion du délai de recours contentieux à l’encontre de la décision litigieuse est imminente, que la décision attaquée le prive de son statut étudiant et des droits sociaux qui y sont attachés alors qu’il se trouve dans une situation de vulnérabilité en raison de sa situation de handicap et que la décision attaquée préjudicie de manière irréversible à la poursuite de son parcours universitaire ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse au regard de la violation de son droit à l’instruction, du principe de dignité humaine et du principe de non-discrimination lié à sa situation de handicap alors qu’il a été victime de violences du fait de l’action commise par des personnes dépositaires de l’autorité publique et que l’administration est dans l’obligation de mettre en œuvre des mesures pédagogiques de compensation du handicap dont il souffre à la suite de ces violences.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2614587 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tichoux pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a intégré, en 2025, l’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de l’hôpital Saint-Louis. Il n’a pas validé sa première année de formation et a formulé une demande de redoublement. Lors d’un entretien préalable tenu le 9 février 2026, l’intéressé a été informé de sa situation pédagogique à l’issue de sa première année de formation et s’est présenté le 10 mars 2026 devant la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles pour l’examen de sa demande de redoublement de la première année de formation. Par une décision du 11 mars 2026, communiquée par le directeur de l’IFSI à l’intéressé par un courrier en date du 13 mars 2026, la section a refusé sa demande de redoublement de sa première année de formation en raison de résultats insuffisants et faute d’apporter des éléments de nature à garantir sa capacité à modifier sa manière d’apprendre et sa méthodologie de travail afin d’acquérir les compétences nécessaires. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. A… fait valoir qu’il se trouve privé de la possibilité de poursuivre sa formation alors qu’il a été admis à l’IFSI avec une moyenne de 18 sur 20, qu’il se trouve privé de son statut d’étudiant, le reléguant immédiatement au RSA, que cette précarité est aggravée par sa situation de handicap, séquelle de l’agression. Toutefois, M. A… ne produit aucun élément sur la situation de handicap qu’il fait valoir, sur sa situation financière et sur ses résultats scolaires. Par suite, alors qu’il lui appartient de le faire dès l’introduction de sa requête en référé, le requérant n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire la suspension de l’exécution de la décision qu’il attaque dans l’attente qu’il soit statué sur sa requête au fond.
6. Il y a lieu, en conséquence, de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 18 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
J. TICHOUX
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Commune ·
- Non-renouvellement ·
- Contrats ·
- Délibération ·
- Durée ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique territoriale ·
- Loi du pays ·
- Engagement
- Métropole ·
- Accès ·
- Commerce ·
- Supermarché ·
- Justice administrative ·
- Piéton ·
- Sociétés ·
- Préjudice économique ·
- Travaux publics ·
- Commissaire de justice
- Agence régionale ·
- La réunion ·
- Vaccination ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Santé publique ·
- Rétablissement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réduction d'impôt ·
- Investissement ·
- Figue ·
- Souscription ·
- Revenu ·
- Construction de logement ·
- Contribuable ·
- Département d'outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Département
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Exception d’illégalité ·
- Pays ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Insertion professionnelle ·
- Nationalité française ·
- Étranger ·
- Rejet ·
- Étudiant ·
- Décret ·
- Ajournement ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Examen ·
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne ·
- Pays ·
- Demande
- Sociétés ·
- Adhésion ·
- Notaire ·
- Impôt ·
- Prélèvement social ·
- Charges ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Voyage ·
- Vin
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Entretien ·
- Belgique ·
- Critère ·
- Transfert ·
- Information ·
- Responsable
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Demande ·
- Transport en commun ·
- Annulation ·
- Avance ·
- Agriculture ·
- Versement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.