Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 21 mai 2026, n° 2320427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre 2023 et 19 février 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le ministre de l’intérieur l’a radié des cadres à compter du 19 juillet 2023.
Il soutient que :
- la décision du juge pénal n’imposait pas au ministre de l’intérieur de le radier des cadres ;
- la déchéance des droits civiques ne saurait avoir pour effet de l’interdire d’exercer une fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés dès lors qu’il pouvait également prendre son arrêté au motif que la déchéance des droits civiques imposait la radiation des cadres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maréchal,
- et les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, gardien de la paix, a été condamné par la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Limoges, par un arrêt du 12 juillet 2023, pour des faits de harcèlement moral, d’agression sexuelle et de chantage sexuel, à une peine de trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis, à une peine complémentaire d’interdiction définitive d’exercer l’activité professionnelle ayant permis la commission de l’infraction et à une peine complémentaire de privation de son droit d’éligibilité pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du 28 septembre 2023, le ministre de l’intérieur a prononcé sa radiation des cadres à compter du 19 juillet 2023. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique : « La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : (…) / 7° De la déchéance des droits civiques ; / 8° De l’interdiction par décision de justice d’exercer un emploi public. / Le fonctionnaire peut solliciter sa réintégration auprès de l’autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l’avis de la commission administrative paritaire, s’il est réintégré dans la nationalité française ou à l’expiration de la période de privation de ses droits civiques ou d’interdiction d’exercer un emploi public ».
3. En premier lieu, il ressort de ses termes que l’arrêté attaqué a été pris au motif qu’« il résulte de l’interdiction par décision de justice d’exercer un emploi public, la cessation définitive de fonctions qui entraîne la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire ». Toutefois, il ressort de l’arrêt du 12 juillet 2023 rendu par la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Limoges que M. A… a été condamné à une interdiction d’exercer « l’activité professionnelle ayant permis la commission de l’infraction », le juge pénal ayant en outre précisé que cette mesure « ne saurait avoir pour effet d’interdire l’accès de M. A… à toute fonction relevant du ministère de l’intérieur ». Il s’ensuit que le requérant, qui n’était pas interdit d’exercer un emploi public, est fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur ne pouvait pas prononcer sa radiation des cadres pour ce motif.
4. En second lieu, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Il ressort de ses écritures en défense que le ministre de l’intérieur fait valoir que la déchéance des droits civiques, également prononcée par le juge pénal, lui imposait de radier M. A… des cadres.
6. Un fonctionnaire qui perd la jouissance d’une partie de ses droits civiques se trouve déchu de ses droits civiques au sens du 7° de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique et il résulte des dispositions de cet article que la condamnation à la privation des droits civiques prononcée par le juge pénal entraîne de plein droit, pour le fonctionnaire, la rupture de ses liens avec le service à la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive. L’autorité administrative est tenue de tirer les conséquences que doit emporter cette condamnation pénale.
7. Il ressort de l’arrêt du 12 juillet 2023 rendu par la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Limoges que M. A… a été condamné à une peine complémentaire de privation de son droit d’éligibilité pour une durée de cinq ans. Il s’ensuit que le ministre était tenu de prononcer sa radiation des cadres sur le fondement du 7° de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique. Enfin, si M. A… soutient que le Conseil constitutionnel a jugé que la peine obligatoire d’inéligibilité prévue à l’article 131-26-2 du code pénal ne saurait, sans méconnaître le principe de proportionnalité, avoir pour effet d’entrainer de plein droit l’interdiction d’exercer une fonction publique prévue par le dernier alinéa de l’article 131-26 du même code, ce moyen est inopérant à l’encontre d’une décision prise sur le fondement de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique.
8. Le motif mentionné au point 5 étant de nature à justifier l’arrêté en litige et ne privant pas le requérant d’une garantie procédurale, il y a lieu de faire droit à la substitution demandée par le ministre.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 septembre 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
M. MaréchalLa présidente,
C. Rollet-PerraudLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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