Non-lieu à statuer 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 11 mars 2026, n° 2600577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Pigneira, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet de la Guyane de prendre toutes les mesures nécessaires afin de se conformer aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en procédant sans délai à l’enregistrement de sa demande d’asile et à la mise en œuvre des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer l’attestation de demande d’asile prévue à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pigneira au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que le défaut d’enregistrement de sa demande d’asile dans les délais prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’expose à une mesure d’éloignement et l’empêche de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, alors qu’elle est dépourvue de toute ressource et ne bénéficie d’aucune aide matérielle, se trouvant dans une situation de précarité extrême ;
- elle s’est vue délivrer une convocation pour se présenter au guichet unique des demandeurs d’asile le 16 décembre 2026, soit dans un délai de 533 jours ; ce défaut d’enregistrement de sa demande d’asile dans les délais prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2026, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’un nouveau rendez-vous a été fixé le 31 mars 2026 pour l’enregistrement de la demande d’asile du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Pigneira, pour Mme B… ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante haïtienne née en 2004, a été reçue le 1er juillet 2025 au service de premier accueil des demandeurs d’asile aux fins d’obtenir un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile pour l’enregistrement de sa demande. Un rendez-vous lui a été fixé au 16 décembre 2026, soit un délai de 533 jours. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la Guyane de prendre toutes les mesures nécessaires afin de se conformer aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en procédant sans délai à l’enregistrement de sa demande d’asile et à la mise en œuvre des conditions matérielles d’accueil.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Il résulte de l’instruction que le préfet de la Guyane a adressé le 10 mars 2026 au conseil de la requérante une attestation fixant un rendez-vous à Mme B… le 31 mars 2026 à 8h30 pour l’enregistrement de sa demande d’asile. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme B… aux fins d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer et l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie.
Il résulte des dispositions de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande d’asile par l’autorité compétente. Les conclusions susvisées tendant à ce qu’il soit enjoint à l’office français de l’immigration et de l’intégration de faire une proposition d’offre sur les conditions matérielles d’accueil et de verser l’allocation pour demandeur d’asile ne peuvent, par suite, être accueillies.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de condamner l’Etat, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à payer à son conseil, Me Pigneira, la somme de 700 euros, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête de Mme B….
Article 3 : L’Etat versera à Me Pigneira, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 700 euros, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Pigneira et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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