Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 7 mai 2026, n° 2612342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, M. A… D…, actuellement retenu au centre de rétention de Paris Vincennes et représenté par Me Zenou demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 20 avril 2026 par lequel le préfet de police a prononcé son maintien en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de mettre fin à la rétention et de lui délivrer une attestation de demande d’asile.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’erreur de fait ;
- il est entaché d’erreur d’examen de sa situation personnelle dès lors que le préfet de police n’a pas tenu compte de la demande d’examen médicale ordonnée par le juge judiciaire dans sa précédente ordonnance de prolongation de la rétention ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre publique, qu’il justifie être en possession de documents d’identité ainsi que d’un hébergement et que sa demande d’asile n’est pas manifestement dilatoire ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police a communiqué des pièces qui ont été enregistrées le 22 avril 2026.
Vu, les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le rapport de Mme Roussier a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant marocain, né le 17 juillet 1992, demande au tribunal d’annuler la décision du 20 avril 2026 par laquelle le préfet de police a prononcé son maintien en rétention administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2026-00343 du 26 mars 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme B… C…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque donc en fait.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. En particulier l’erreur sur la date de l’arrêté de placement en rétention est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Ce moyen doit donc être écarté. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté pour les mêmes motifs.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13. » et aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est fondée sur une mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. D… le 18 juillet 2025, devenue définitive et assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Il ressort des mêmes pièces du dossier que l’intéressé qui n’avait jamais exprimé de craintes auparavant a sollicité l’asile pour la première fois en rétention et qu’il a, au demeurant, vu sa demande rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par une décision du 22 avril 2026. En outre, si le requérant soutient qu’il encoure des risques au Maroc en raison d’une précédente collaboration avec une société israélienne, cette allégation n’est pas de nature à caractériser l’existence de risques réels et sérieux pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, M. D… qui a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français ne justifie pas d’une résidence effective et permanente en France. Dans ces conditions, et sans même qu’il soit besoin de se prononcer sur la menace à l’ordre public, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la demande d’asile de M. D… était présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. Les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs.
En cinquième lieu, si l’intéressé fait valoir que l’administration n’a pas respecté les termes de l’ordonnance de prolongation de la rétention du juge des libertés et de la rétention en date du 18 avril 2026, en tout état de cause, il appartient à l’intéressé de saisir le juge judiciaire, s’il s’y croit fondé, le juge administratif n’étant pas compétent pour se prononcer sur l’exécution de cette décision.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de conclusions à fin d’annulation d’un arrêté de maintien en rétention. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1: La requête de M. D… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de police.
Décision rendue le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
O. PERAZZONE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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