Annulation 6 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 6 févr. 2023, n° 1905322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1905322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2019, l’association Eau et Rivières de Bretagne, représentée par M. A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2019 du préfet du Finistère portant enregistrement et prescriptions particulières concernant l’extension, avec mise à jour du plan d’épandage, de l’élevage porcin exploité par l’EARL Colin au lieu-dit Kervelinge à Plonévez-Pozay ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le préfet du Finistère aurait dû, en application de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, soumettre le projet à la procédure de l’évaluation environnementale, compte tenu de sa localisation à proximité des zones côtières ainsi que dans une zone dans lesquelles les normes de qualité environnementale fixées par la législation de l’Union européenne sont déjà dépassées ;
— le siège de l’exploitation est situé sur le territoire de la commune de Plonévez-Porzay, qui jouxte la baie de Douarnenez et fait partie du parc naturel marin d’Iroise, et se trouve à proximité du parc naturel régional d’Armorique, dans le périmètre duquel sont implantées certaines parcelles d’épandage ;
— l’arrêté préfectoral contesté est intervenu en méconnaissance de l’article L. 334-5 du code de l’environnement, l’Agence des aires marines protégées ou son conseil de gestion n’ayant pas émis d’avis conforme au projet ;
— le plan d’épandage de l’exploitant se situe dans une zone d’action renforcée, le projet d’extension générant un surplus de production de lisier de porcs, représentant un excédent d’environ 5 tonnes d’azote par rapport à la situation antérieure ;
— la demande du pétitionnaire ne comporte pas de précisions suffisantes sur ses capacités financières, et notamment sur le capital dont il dispose pour financer le projet litigieux ainsi que pour assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site ;
— le plan d’épandage autorisé par l’arrêté préfectoral litigieux ne respecte pas les prescriptions générales de l’arrêté du 27 décembre 2013, particulièrement de son article 27-3, en ce qu’aucune analyse de l’aptitude à l’épandage n’a été réalisée ;
— le préfet du Finistère a commis une erreur manifeste d’appréciation en procédant à l’enregistrement d’une installation porcine, incluant l’épandage de digestat et le rejet dans l’air des effluents gazeux, sans tenir compte de la sensibilité des milieux récepteurs et en dépit des nombreux avis négatifs exprimés lors de la période de consultation ;
— le préfet du Finistère a commis une erreur manifeste d’appréciation en autorisant, dans les conditions présentées dans le dossier du pétitionnaire, le plan d’épandage des effluents d’élevage, au regard des intérêts de la protection de l’eau dont il a la charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2021, l’EARL Colin, représentée par Me Loïg Gourvennec et Me Elisabeth Durieux, avocats de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l’association Eau et Rivières de Bretagne le paiement d’une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la circulaire du 22 septembre 2010 relative à la mise en œuvre du régime de l’enregistrement pour certaines catégories d’installations classées pour la protection de l’environnement n’ayant aucun caractère réglementaire, l’association Eau et Rivières de Bretagne ne peut s’en prévaloir pour critiquer les modalités d’instruction de sa demande d’extension de son élevage porcin ;
— la circonstance que le projet soit situé sur une commune littorale n’est pas un critère pour faire basculer le projet d’un régime d’enregistrement vers un régime d’autorisation ;
— le périmètre du Parc marin d’Iroise s’étend sur la mer et non sur la partie terrestre, de sorte qu’il est erroné d’affirmer que le projet se trouve dans son périmètre ;
— seules quelques terres d’épandage sont situées dans le périmètre du Parc naturel régional d’Armorique, représentant 2,7 % du total des terres d’épandage, si bien que cette faible superficie ne justifiait pas de basculer la demande d’enregistrement vers un régime d’autorisation ;
— la circonstance que des parcelles d’épandage soient situées en zone vulnérable à la pollution par les nitrates n’est pas suffisante pour caractériser une sensibilité environnementale du milieu ;
— elle justifie, dans son dossier de demande, de la compatibilité du projet avec le Programme d’action National et le Programme d’action Régional définissant les mesures à mettre en place pour lutter contre la pollution de l’eau par les nitrates d’origine agricole dans les zones vulnérables et du respect des seuils fixés ;
— elle a suffisamment démontré, dans son dossier de demande d’enregistrement, qu’elle disposait des capacités financières pour mener à bien le projet, notamment par la production d’une étude relative à sa capacité financière réalisée par la société Aveltis ainsi que d’un accord de principe pour un prêt bancaire ;
— le dossier de demande d’enregistrement comporte une cartographie indiquant le niveau de classification, au regard de leur aptitude à l’épandage, des sols destinés à recevoir des effluents d’élevage ;
— l’association Eau et Rivières de Bretagne ne démontre pas que les dispositifs de sureté prévus seraient insuffisants au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement et qu’en conséquence, le préfet du Finistère aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en procédant à l’enregistrement de l’installation classée litigieuse ;
— l’association Eau et Rivières de Bretagne n’établit pas que le préfet du Finistère aurait entaché sa décision d’autoriser le plan d’épandage associé au projet d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2021, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par l’association Eau et Rivières de Bretagne n’est fondé au regard des caractéristiques du projet contesté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté ministériel du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre des rubriques nos 2101, 2102 et 2111 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Rémy, rapporteur public,
— et les observations de Me Jincq--Le Bot, représentant l’EARL Colin.
Considérant ce qui suit :
1. L’EARL Colin a été autorisée, par un arrêté préfectoral du 11 janvier 1988, complété le 9 juillet 2004, initialement délivré au bénéfice du GAEC de Kervelinge, à exploiter, au lieu-dit « Kervelinge » à Plonévez-Porzay (Finistère), un élevage porcin d’un effectif de 730 animaux équivalents ainsi qu’un élevage de 39 vaches laitières. Le 30 octobre 2018, l’EARL Colin a déposé un dossier de demande d’enregistrement portant sur l’extension de son élevage porcin pour le porter à 2 072 animaux équivalents et la mise à jour de son plan d’épandage. L’atelier de vaches laitières a, par ailleurs, été mis à l’arrêt et remplacé par dix bovins à l’engraissement. Après consultation du public ainsi que du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST), le préfet du Finistère a décidé, par arrêté du
26 juin 2019, de procéder à l’enregistrement de l’installation de l’EARL Colin au titre de la rubrique 2102 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, en prévoyant des prescriptions générales renforcées et en actant le plan d’épandage déposé. Par la présente requête, l’association Eau et Rivières de Bretagne demande l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la procédure d’instruction de la demande déposée par l’EARL Colin :
2. Aux termes de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : " Le préfet peut décider que la demande d’enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : / 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés au point 2 de l’annexe III de la directive 2011/92/UE du
13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ; / 2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d’autres projets d’installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ; / 3° Ou si l’aménagement des prescriptions générales applicables à l’installation, sollicité par l’exploitant, le justifie ; / Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 3° et ne relevant pas du 1° ou du 2°, le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale. / Le préfet notifie sa décision motivée au demandeur, en l’invitant à déposer le dossier correspondant. Sa décision est rendue publique. ".
3. Selon le point 2 de l’annexe III de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, modifiée, du 13 décembre 2011 : " La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte : a) l’utilisation existante et approuvée des terres; b) la richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres, l’eau et la biodiversité) et de son sous-sol; c) la capacité de charge de l’environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes : i) zones humides, rives, estuaires ; ii) zones côtières et environnement marin ; iii) zones de montagnes et de forêts ; iv) réserves et parcs naturels ; v) zones répertoriées ou protégées par la législation nationale; zones Natura 2000 désignées par les Etats membres en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE ; vi) zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité environnementale fixées par la législation de l’Union et pertinentes pour le projet ; vii) zones à forte densité de population ; viii) paysages et sites importants du point de vue historique, culturel ou archéologique. ".
4. Si les installations soumises à enregistrement sont, en principe, dispensées d’une évaluation environnementale préalable à leur enregistrement, le préfet, saisi d’une demande d’enregistrement d’une installation, doit, en application de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, se livrer à un examen particulier du dossier afin d’apprécier si une évaluation environnementale donnant lieu, en particulier, à une étude d’impact, est nécessaire, notamment au regard de la localisation du projet et de la sensibilité environnementale de la zone d’implantation. Ces critères doivent s’apprécier, notamment au regard de la qualité et de la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone concernée, indépendamment des mesures prises par le pétitionnaire pour limiter l’impact de son projet sur l’environnement.
5. Il résulte de l’instruction que la demande déposée par l’EARL Colin porte sur l’extension d’un élevage porcin exploité au lieu-dit « Kervelinge », situé sur le territoire de la commune de Plonévez-Porzay afin de porter son cheptel de 730 animaux équivalents à 2 072, en comptant 1 491 porcs de plus de 30 kg, 162 porcs reproducteurs et 430 porcs de moins de 30 kg. Le nombre de porcs de production, c’est-à-dire de plus de 30 kg, étant inférieur au seuil de 2 000, le projet d’extension de l’EARL Colin relevait donc de la rubrique 2102 de la nomenclature des installations classées que l’article L. 512-7 du code de l’environnement permet de soumettre à autorisation simplifiée, sous la dénomination d’enregistrement.
6. Il est néanmoins constant que le siège de cette installation classée pour la protection de l’environnement, dans une commune littorale de la baie de Douarnenez, se trouve à 3 km de la côte. La seule circonstance que les eaux de baignade des plages de Kervel et Saint-Anne La Palud aient été classées comme étant d’excellente qualité pour la période de 2017 à 2019 ne saurait suffire à exonérer le préfet de tout examen de la sensibilité environnementale du milieu. D’autant, ainsi que le soutient l’association Eau et Rivières de Bretagne, que la commune de Plonévez-Porzay est classée, selon un arrêté du 2 février 2017 du préfet de la région Centre-Val de Loire, préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne, en zone vulnérable à la pollution par les nitrates d’origine agricole et, selon un arrêté du 2 août 2018 du préfet de la Région Bretagne, en zone d’actions renforcées (ZAR) ainsi que dans le bassin versant de la baie de Douarnenez connaissant d’importantes marées vertes sur les plages (BVAV). Alors que la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Finistère avait initialement émis un avis défavorable au projet d’extension de l’EARL Colin, en relevant que celui-ci impliquait une augmentation de la pression azotée totale, sans qu’il ne soit démontré que cette augmentation ne portera pas atteinte aux objectifs d’amélioration de la qualité des eaux et sans précisions apportées sur la compatibilité du projet avec les actions agricoles préconisées dans ce bassin versant, le préfet du Finistère expose que le pétitionnaire a, à la demande des services instructeurs, déposé un dossier complémentaire le 21 mars 2019, permettant de lever les réserves initiales, compte tenu notamment d’une nouvelle répartition du lisier exporté chez les prêteurs de terres et d’une diminution de la quantité d’azote minéral épandu, permettant une légère baisse de la pression d’azote totale à l’hectare. Il précise notamment que la balance globale azotée de l’exploitant, pour ses terres en propre et mises à disposition, est inférieur au seuil de 25kg/ha qui s’impose pour le bassin versant algues vertes. Il est également relevé que la baisse des surfaces en herbe chez le pétitionnaire, liée à l’arrêt de l’atelier bovin, est compensée par une augmentation de ces surfaces chez deux des prêteurs de terres. Enfin, le préfet fait valoir que le bassin versant de la Baie de Douarnenez connaît également des réductions de production d’azote caractérisées par des diminutions ou des cessations d’activité dans le monde agricole. Pour autant, il résulte des éléments ainsi exposés, qu’au regard de la sensibilité environnementale du lieu d’implantation de l’exploitation de l’EARL Colin, et de son plan d’épandage, le préfet s’est contenté de solliciter du pétitionnaire d’apporter des évolutions à son projet, en cours d’instruction, alors même que l’examen particulier de la demande initiale du pétitionnaire par les services préfectoraux ne permettait pas de s’assurer de sa compatibilité avec la sensibilité environnementale du milieu et aurait dû conduire l’autorité administrative à soumettre le projet à une évaluation environnementale. Par suite, l’association Eau et Rivières de Bretagne est fondée à soutenir que la demande déposée par l’EARL Colin devait, en application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, faire l’objet d’une évaluation environnementale et, en conséquence, être instruite selon la procédure de l’autorisation environnementale.
S’agissant de la justification des capacités financières du pétitionnaire :
7. Aux termes de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement : « () Le préfet ne peut prendre l’arrêté d’enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l’exploitation projetée garantiraient le respect de l’ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. Il prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-7-6 lors de la cessation d’activité. () ». L’article R. 512-46-4 du même code précise, dans sa version en vigueur à la date du dépôt de son dossier par l’EARL Colin, que : " A chaque exemplaire de la demande d’enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : () / 7° Les capacités techniques et financières de l’exploitant ; (). ".
8. En l’espèce, le dossier de demande d’enregistrement déposé par l’EARL Colin, et soumis à la consultation du public, mentionne uniquement que la Banque populaire a délivré une attestation de principe sur la viabilité du projet et renvoie à une étude économique confiée au service études Economique de la société Aveltis-Evel-Up, coopérative agricole regroupant des éleveurs porcins, chargée de la valorisation et de la commercialisation de la production de ses adhérents. De la lecture de cette étude, il résulte que les constructions et aménagements nécessaires au projet d’extension représentent un coût de 800 000 euros et seront financés par des prêts bancaires. De plus, à partir d’hypothèses techniques et économiques émises, un prix de base cadran nécessaire est déterminé afin d’atteindre l’équilibre financier, compte tenu des charges d’exploitation, des engagements bancaires et de la rémunération de l’exploitant et afin d’en déduire la faisabilité du projet.
9. Toutefois, ces seuls éléments, qui comportent des informations lacunaires sur la situation économique et financière de l’EARL et les données d’exploitation de celle-ci avant extension, et alors qu’aucune marge d’autofinancement ne permet de financer le projet d’extension, ne suffisent pas à établir que ce pétitionnaire était en mesure, de manière suffisamment certaine, de conduire son projet et d’assumer l’ensemble des exigences résultant du fonctionnement de son installation, dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Selon l’attestation bancaire jointe au dossier, la Banque populaire Grand Ouest se contente d’indiquer que l’EARL Colin a, à la date du 16 avril 2018, obtenu un avis favorable pour la transformation de son exploitation, sous réserve notamment de l’étude complète du dossier. L’attestation bancaire émise le 19 janvier 2021 par le Crédit agricole du Finistère faisant état du prêt de 820 000 euros accordé à l’EARL Colin, postérieurement à l’arrêté préfectoral en litige, demeure insuffisante, à elle seule, pour attester de la viabilité économique du projet d’extension d’activité.
10. Dans ces conditions, l’association requérante est également fondée à soutenir que le dossier mis à disposition du public, et sur lequel le préfet a fondé sa décision, ne comportait pas des indications suffisamment précises et étayées sur les capacités financières de l’EARL Colin. Par suite, et pour ce second motif, l’association Eau et Rivières de Bretagne est fondée à soutenir qu’en procédant à l’enregistrement de l’installation projetée par l’EARL Colin, le préfet du Finistère a méconnu les dispositions des articles L. 512-7-3 et R. 512-46-4 du code de l’environnement.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’association requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2019 par lequel le préfet du Finistère a procédé à l’enregistrement et à la mise à jour du plan d’épandage de l’élevage porcin exploité à l’EARL Colin.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge l’association Eau et Rivières de Bretagne qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l’EARL Colin demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 200 euros à l’association requérante au titre des frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 juin 2019 du préfet du Finistère portant extension et mise à jour du plan d’épandage de l’élevage porcin exploité par l’EARL Colin, au lieu-dit Kervelinge à Plonévez-Porzay, est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à l’association Eau et Rivières de Bretagne la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’EARL Colin au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Eau et Rivières de Bretagne, à l’EARL Colin et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie du présent jugement sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
Le président,
signé
G.-V. VergneLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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