Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 mai 2025, n° 2502902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté de péril imminent par lequel le maire de la commune de Pluméliau-Bieuzy l’a mis en demeure de remettre en état sa maison située au 7 rue de Kerven.
Par un courrier du 29 avril 2025, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai de vingt-et-un jours, en produisant la décision dont il demande l’annulation et en déposant une requête conforme aux dispositions des articles R. 431-4, R. 411-3 et R. 414-1 à R. 414-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ».
3. Aux termes de l’article R. 411-3 du code de justice administrative : « Les requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées d’une copie. ». L’article R. 431-4 du même code énonce que : « () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). ». Aux termes de l’article R. 414-2 de ce code : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l’usage de ce téléservice. ».
4. M. B a adressé sa requête au greffe du tribunal par courriel, le 18 avril 2025, et non par la voie du téléservice dit « C citoyen » prévue à l’article R. 414-2 du code de justice administrative. Par un courrier du 29 avril 2025, dont il a accusé réception le 6 mai 2025, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai de vingt-et-un jours, à peine d’irrecevabilité. Toutefois, en dépit de cette demande, l’intéressé n’a pas régularisé sa requête, par dépôt au greffe, par envoi postal ou au moyen de C citoyen, et n’a pas produit la décision dont il demande l’annulation.
5. Il suit de là que la requête par laquelle M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du péril imminent du maire de la commune de Pluméliau-Bieuzy est manifestement irrecevable et peut être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B.
Fait à Rennes, le 27 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
E. Berthon
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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