Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 17 déc. 2025, n° 2502486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 9 avril et les 10 et 24 juillet 2025, Mme A… D…, représentée par Me Thalamas, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu’il emporte sur celle-ci ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 24 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 août 2025.
Le préfet de la Haute-Garonne a produit un mémoire le 17 novembre 2025 qui n’a pas été communiqué.
Par une décision du 5 marsD… e Al Kaderi a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault ;
- et les observations de Me Leclerc, substituant de Me Thalamas, représD… e Al Kaderi.
Considérant ce qui sD… e Al Kaderi, ressortissante libanaise née le 13 mars 1998 à Saida (Liban), déclare être entrée en France le 29 juillet 2021. Sa demande d’asile, enregistrée le 18 octobre 2021, a été rejetée par une décision du 28 avril 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 22 août 2023. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 15 septembre 2023. Par l’arrêté attaqué du 5 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B… C…, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions relatives au séjour des étrangers ainsi que les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté vise les dispositions et les stipulations dont il fait application, notamment les articles L. 435-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il retrace les conditions d’entrée et de séjour en FraD… e Al Kaderi et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et conclut à l’absence de motif d’admission exceptionnelle au séjour. Il indiqD… e Al Kaderi n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen complet et individualisé de la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. D… e Al Kaderi se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français, elle n’y a été admise que temporairement. Si elle se prévaut de la présence de ses parents et de sa sœur et de l’absence d’attaches dans son pays d’origine, il ressort des pièces du dossier que les membres de sa famille font également l’objet de mesures d’éloignement et ont donc vocation à retourner avec elle au Liban. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au drD… e Al Kaderi de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ainsi que des conséquences qu’il emporte sur celle-ci doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile mentionne que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner notamment si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, de même que tout élément de sa situation personnelle tel que par exemple l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attD… e Al Kaderi n’était présente en France que depuis trois ans et ainsi qu’il a été précédemment dit, aucun des membres de sa famille n’a vocation à rester sur le territoire français. Si la requérante justifie avoir obtenu un diplôme d’anglais de niveau 5 pour l’enseignement à des locuteurs non anglophones en 2023 et disposer d’une promesse d’embauche, postérieure à la décision en litige, ces éléments sont en tout état de cause insuffisants pour caractériser une intégration particulière. Dans ces condiD… e Al Kaderi ne justifie d’aucun motif d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants »D… e Al Kaderi se prévaut de la situation au Liban et du décès de ses grands-parents qui auraient été assassinés en 2008 par des agents du Hezbollah, elle ne produit aucun élément personnalisé et circonstancié de nature à établir qu’elle encourrait un risque personnel et actuel en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 5 septembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié D… a Al Kaderi, à Me Thalamas et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Lison Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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