Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 1er juin 2026, n° 2404687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire de production enregistrés le 27 février et le 8 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Laplante, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HP de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 6 avril 2023 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le placer, dans l’attente de ce réexamen, en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 3 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il présente une lésion ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions du tableau n°57.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2026, l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benhamou,
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ouvrier au sein du GHU Sorbonne-Université sur le site de la Pitié-Salpêtrière, qui relève de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), a déclaré une maladie professionnelle le 10 juillet 2023. Par un arrêté du 27 décembre 2023, le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris a refusé de reconnaitre cette maladie imputable au service. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 27 décembre 2023 a été signé par M. C… D…, Responsable gestion, paie et accident du travail, maladie professionnelle et allocation temporaire d’invalidité du GHU Sorbonne-Université. Celui-ci bénéficiait d’une délégation de signature par un arrêté du 19 avril 2022 régulièrement publié à l’effet de signer notamment les « décisions relatives au placement ou refusant le placement des personnels non médicaux de catégorie A ou B ou C en position d’accident de service, de maladie contractée dans l’exercice de leurs fonctions (…) », conformément aux dispositions du 8° du B de l’article 1er de l’arrêté directorial n° 2013318-0006 du 14 novembre 2013 modifié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions dont il fait application ainsi que la déclaration de maladie professionnelle en date du 10 juillet 2023 faite par M. B…, le certificat médical initial du 6 avril 2023, l’avis de la médecine statutaire du 12 décembre 2023 et l’avis du conseil médical du même jour. Par ailleurs, l’arrêté en litige indique que « les expositions dont il est fait état dans la déclaration du 10 juillet 2023 par M. B… A… ne sont pas reconnues imputables au service pour les motifs suivants : pas de preuve de lésion ». Si M. B… conteste cette affirmation, sa mention est, en tout état de cause, une motivation suffisante des faits qui fondent la décision en litige.
4. Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »
5. En troisième lieu, M. B… soutient que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qu’il mentionne, il présente bien une lésion sous la forme d’une bursite sous acromio-deltoïdienne attesté par l’avis motivé en vue d’une demande de reconnaissance en maladie professionnelle du tableau n° 57. Toutefois, l’absence de lésion correspond aux lésions mentionnées dans le tableau n° 57 c’est-à-dire une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs » ou une « tendinopathie » aigue ou chronique. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… présenterait une de ces lésions. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’erreur de fait.
6. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… présenterait une tendinopathie ou une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe ainsi que le confirme le rapport d’expertise du Dr Benhamou du 5 octobre 2023. Notamment, s’il soutient ne pas avoir pu réaliser une IRM pour des raisons médicales, par ailleurs non étayées par les pièces produites au dossier, il ressort du tableau n° 57 qu’il aurait pu réaliser un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM. En tout état de cause, il ne soutient ni même n’allègue être atteint d’une tendinopathie ou d’une rupture de la coiffe, qui sont les pathologies du tableau n° 57. Par suite, sa pathologie ne peut être regardée comme étant présumée imputable au service en ce qu’elle serait désignée par les tableaux des maladies professionnelles.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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