Désistement 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mars 2026, n° 2325464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325464 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 novembre 2023 et le 26 janvier 2026, la société SMB, représentée par la SELARL CMLB avocats, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la SA SNCF Réseau à lui verser les sommes de :
197.274,17 € HT, TVA en sus au taux applicable au jour du jugement à intervenir, outre intérêts au taux contractuel, au titre du solde du marché n°2019CTC1217364 ;
541.478,35 € HT, TVA en sus au taux applicable au jour du jugement à intervenir, outre intérêts au taux contractuel, au titre de la demande de rémunération complémentaire afférente à ce même marché ;
114.680,01 € HT, TVA en sus au taux applicable au jour du jugement à intervenir, outre intérêts au taux contractuel, au titre de la révision du prix ;
2°) de mettre à la charge de la SA SNCF Réseau la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, la société SNCF Réseau, représentée par Me Nahmias et Me Hugueny, conclut :
1°) à titre principal à l’irrecevabilité de la requérante ;
2°) à titre subsidiaire au rejet de la requête ;
3°) de mettre à la charge de la société SMB, la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2026, la société SMB déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
La société SMB déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société SNCF Réseau présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de la société SMB.
Article 2 : Les conclusions de la société SNCF Réseau présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SMB et la société SNCF Réseau.
Fait à Paris, le 12 mars 2026.
La vice-présidente de la 3ème section,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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