Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 janv. 2026, n° 2600738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 et 27 janvier 2026 sous le numéro 2600738, M. D… A…, représenté par Me Mériau, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 novembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de réexaminer sa situation à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, d’autre part, de le munir d ’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; la décision attaquée le place dans une situation administrative et financière précaire dès lors qu’il ne pourra conserver son emploi d’aide déménageur et qu’il va perdre le bénéfice de l’allocation d’éducation d’un enfant handicapé actuellement versé pour son enfant ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’en l’absence de production de l’avis du 4 août 2025 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), il n’est pas possible de vérifier que le médecin-rapporteur n’a pas siégé au sein du collège, ni de s’assurer de la régularité de la nomination des trois médecins le composant et de la régularité de la signature de l’avis du 4 août 2025 ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et d’une erreur de droit dès lors que le préfet a appliqué, à tort, les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien modifié ;
elle est entachée d’une erreur de droit résultant de ce que le préfet se serait cru, à tort, lié par l’avis médical ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant en raison du suivi médical pluridisciplinaire lourd concernant leur enfant ;
elle méconnait les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien modifié ;
elle méconnait les stipulations des articles 6-5 de l’accord franco-algérien modifié et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale au regard notamment de la situation médicale de son enfant.
Par une lettre du 26 janvier 2026, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré la juge des référés est susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale, la décision attaquée portant refus de titre de séjour pour un parent accompagnant un enfant malade trouvant sa base légale, non dans les stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, mais dans le pouvoir général de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit le 26 janvier 2026 l’avis médical de l’OFII du 4 août 2025.
II- Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 et 27 janvier 2026, Mme B… C…, épouse A…, représentée par Me Mériau, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 novembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de réexaminer sa situation à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, d’autre part, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; la décision attaquée le place dans une situation administrative et financière précaire dès lors qu’elle va perdre le bénéfice de l’allocation d’éducation d’un enfant handicapé actuellement versé pour son enfant ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’en l’absence de production de l’avis du 4 août 2025 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), il n’est pas possible de vérifier que le médecin-rapporteur n’a pas siégé au sein du collège, ni de s’assurer de la régularité de la nomination des trois médecins le composant et de la régularité de la signature de l’avis ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et d’une erreur de droit dès lors que le préfet a appliqué, à tort, les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien modifié ;
elle est entachée d’une erreur de droit résultant de ce que le préfet se serait cru, à tort, lié par l’avis médical ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant en raison du suivi médical pluridisciplinaire lourd concernant leur enfant ;
elle méconnait les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien modifié ;
elle méconnait les stipulations des articles 6-5 de l’accord franco-algérien modifié et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale au regard notamment de la situation médicale de son enfant.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit le 26 janvier 2026 l’avis médical de l’OFII du 4 août 2025 au nom de M. D… A….
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600080 enregistrée le 5 janvier 2026 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays d’éloignement et portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
- la requête n° 2600081 enregistrée le 5 janvier 2026 par laquelle Mme C…, épouse A…, demande l’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays d’éloignement et portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 28 janvier 2026 à 10 heures.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Rolin, juge des référés, qui soulève d’office, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays d’éloignement et leur interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, cette exécution ayant déjà été suspendue en raison de la requête tendant à l’annulation au fond des arrêtés du 27 novembre 2025 ;
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… A… et Mme B… C…, épouse A…, ressortissants algériens nés respectivement le 26 janvier 1986 et le 5 février 1987, sont entrés en France le 6 février 2022 munis d’un visa de type C valable du 19 décembre 2021 au 16 mars 2022 et s’y sont maintenus par la suite. Ils ont obtenu un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » valable du 21 mars 2024 au 20 mars 2025 dont ils ont sollicité le renouvellement. Par deux arrêtés du 27 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler leur titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français, a fixé le pays d’éloignement et leur a interdit de retourner en France pour une durée d’un an. Par les présentes requêtes, les époux A… demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 27 novembre 2025 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler leur titre de séjour.
Sur la jonction :
Les présentes requêtes présentent à juger des mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule et même ordonnance.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ».
Il résulte de ces dispositions que les requêtes en annulation formées par les époux A… ont eu pour effet de suspendre l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à leur encontre, et, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions sont irrecevables et ne peuvent, pour ce motif, qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension des décisions portant refus de renouvellement de leur demande de titre de séjour :
Quant à l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ou d’un retrait de celui-ci.
Les refus de renouvellement du titre de séjour opposés à M. A… et à Mme C…, épouse A… font présumer une situation d’urgence. Dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n’apporte aucun élément de nature à renverser ces présomptions, les requérants doivent être regardés comme justifiant suffisamment de l’incidence immédiate des refus de titre de séjour sur leur situation personnelle. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit donc être considérée comme remplie.
Quant au doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées :
Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ainsi que de l’irrégularité de l’avis médical du 4 août 2025 concernant la situation de Mme C…, épouse A… sont propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution des décisions du 27 novembre 2025 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler les titres de séjour des époux A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521 1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer les situations de M. A… et de Mme C…, épouse A…, un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu, dans l’attente, de délivrer aux requérants une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme totale de 1 000 euros à verser à M. A… et à Mme C…, épouse A…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions du 27 novembre 2025 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté les demandes de renouvellement de titre de séjour de M. A… et de Mme C…, épouse A…, est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de M. A… et de Mme C…, épouse A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera une somme totale de 1 000 euros à M. A… et à Mme C…, épouse A…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… et de Mme C…, épouse A…, est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, à Mme B… C…, épouse A…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 28 janvier 2026
La juge des référés,
signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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