Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 2302021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302021 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée Aktas |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet 2023 et 22 janvier 2024, la société à responsabilité limitée Aktas demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits, majorations et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos aux 31 décembre 2019 et 2020, à hauteur d’un montant total de 50 695 euros.
Elle soutient que :
- la créance de 50 422,47 euros qu’elle détient sur la société SBSM revêtait un caractère irrécouvrable à la clôture de l’exercice 2019 dès lors que le tribunal de commerce de Périgueux a ouvert à l’encontre de cette dernière une procédure de liquidation judiciaire par un jugement du 22 janvier 2019 ;
- la créance de 38 982,03 euros qu’elle détient sur la société Parqueteurs de France Bretagne revêtait un caractère irrécouvrable à la clôture du même exercice dès lors que le tribunal de commerce de Paris a ouvert à l’encontre de cette dernière une procédure de liquidation judiciaire sur déclaration de cessation de paiement par un jugement du 27 juin 2017, lequel a fixé au 27 juin 2019 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée, en application des dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce ;
- aucun recouvrement des créances qu’elle détenait sur ces deux sociétés n’est intervenu postérieurement à la clôture de l’exercice 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Waton ;
- et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Aktas exerce depuis le 1er août 2009 une activité de travaux de revêtements de sol et murs, essentiellement dans le cadre de marchés publics et de contrats de sous-traitance pour le compte de constructeurs de maisons individuelles. A la suite d’une vérification de comptabilité réalisée au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2021, le service a notifié à l’entreprise, par une proposition de rectification du 28 mars 2022, des rehaussements portant notamment sur la réintégration de diverses sommes dans la base imposable à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos aux 31 décembre 2019 et 2020. En réponse aux observations qui lui ont été adressées par la société Aktas le 31 mai 2022, l’administration fiscale a maintenu l’ensemble de ses rectifications, le 15 juin 2022. Les cotisations supplémentaires d’impôt correspondantes ont été mises en recouvrement le 15 février 2023, à hauteur d’un montant total de 50 695 euros. Par une décision du 30 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime a rejeté la réclamation préalable formée par l’entreprise, le 3 avril 2023, à l’encontre de cette imposition. La société Aktas demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits, majorations et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a ainsi été assujettie au titre des exercices clos en 2019 et 2020.
D’une part, aux termes du premier alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts : « (…) les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 (…) ». L’article 38 du même code dispose : « 1. (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (…) soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / (…) ». Conformément aux dispositions du premier alinéa du 1 de l’article 39 de ce code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (…) ».
Il résulte des dispositions combinées du 2 de l’article 38 et du 1 de l’article 39 du code général des impôts, dont les dispositions sont applicables à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code, que le bénéfice net est établi sous déduction des charges, comprenant notamment les pertes sur les créances devenues définitivement irrécouvrables à la clôture d’un exercice postérieur à celui de leur naissance. La déductibilité, au titre d’un exercice, d’une perte résultant d’une créance n’est possible que si celle-ci présente un caractère certain et définitif à la clôture de cet exercice. Le caractère irrécouvrable d’une créance est subordonné à la preuve, qu’il incombe au contribuable de rapporter, d’une part, de l’accomplissement de diligences et de démarches conduites en vue de leur recouvrement et demeurées infructueuses et, d’autre part, de l’insolvabilité des débiteurs.
D’autre part, aux termes de l’article L. 237-2 du code de commerce : « La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit (…). (…) / La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci. / La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés ». L’article L. 643-9 du même code dispose : « Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée. / (…) lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, (…) la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal (…) ».
Il résulte de l’instruction que, le 31 décembre 2019, la société Aktas a comptabilisé au débit du compte de charge 6544 « Créances irrécouvrables » une somme de 89 404,50 euros correspondant à des créances dues par deux clients en difficulté financière, jusqu’alors inscrites au débit du compte de tiers 416 « Clients douteux ». Elle détenait la première de ces créances, d’un montant de 50 422,47 euros, sur la société SBSM, à l’encontre de laquelle le tribunal de commerce de Périgueux avait ouvert une procédure de liquidation judiciaire par un jugement du 22 janvier 2019. Quant à la seconde, d’un montant de 38 982,03 euros, sa débitrice était la société Parqueteurs de France Bretagne, à l’encontre de laquelle le tribunal de commerce de Paris avait également ouvert une telle procédure, sur déclaration de cessation de paiement, par un jugement du 27 juin 2017, qui avait fixé au 27 juin 2019 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être examinée. Il résulte néanmoins des dispositions citées au point précédent que, si l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société débitrice autorise la constitution d’une provision pour créances douteuses, cette circonstance ne saurait, à elle seule, être regardée comme établissant le caractère irrécouvrable de ces mêmes créances, tant que n’a pas été prononcée la clôture de la procédure, constatant l’impossibilité de sa poursuite en raison de l’insuffisance de l’actif. A cet égard, alors qu’il n’est pas contesté que les deux procédures collectives n’étaient pas closes au 31 décembre 2019, la société Aktas se prévaut de deux certificats d’irrécouvrabilité de ses créances qui lui ont été communiqués par les mandataires désignés par chacune des juridictions commerciales en cause, le 31 mars 2022, dans la procédure concernant la société Parqueteurs de France Bretagne, et le 20 septembre 2022, dans celle concernant la société SBSM. Toutefois, ces attestations ne sauraient justifier le caractère certain et définitif de la perte alléguée à la date de l’imposition en litige dans la mesure où elles sont postérieures à l’exercice au cours duquel cette perte a été comptabilisée. La requérante ne produit aucun autre élément attestant de démarches entreprises jusqu’à la fin de l’année 2019 pour obtenir le recouvrement des créances ou de l’insolvabilité, à cette date, de ses créanciers. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime a remis en cause la comptabilisation de ces créances irrécouvrables et qu’il les a réintégrées dans la base imposable à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2019.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à la décharge, en droits, majorations et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles la société Aktas a été assujettie au titre des exercices clos aux 31 décembre 2019 et 2020 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Aktas est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Aktas et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
signé
K. WATON
Le président,
signé
J. DUFOUR
L’assesseure la plus ancienne,
M. A…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. A…
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. BRUNET
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