Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 août 2025, n° 2505812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, la société Totem France et la société Orange, représentées par Me Gentilhomme, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de la décision du 3 juin 2025 du maire de la commune de Mirandol-Bourgnounac portant opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 081168 25 0015 en vue de l’installation d’un pylône de relais de radiotéléphonie de 24 m de hauteur sur un terrain cadastré section C237 lieudit Le Puech à Mirandol-Bourgnounac ;
2) d’enjoindre au maire de la commune de Mirandol-Bourgnounac de lui délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable sollicitée, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de la commune de Mirandol-Bourgnounac la somme de 5 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur l’urgence :
— tant au vu de l’intérêt public attaché au déploiement du réseau de téléphonie mobile qu’au vu des intérêts propres des opérateurs, il y a toujours urgence à suspendre des décisions faisant échec à l’implantation d’un site de téléphonie mobile ;
— la partie de territoire sur laquelle la station relais en cause doit être implantée n’est pas couverte par le réseau mobile 4G de la société Orange et le site est inscrit au programme de couverture ciblée défini par l’arrêté du 28 novembre 2023 ;
Sur le doute sérieux :
— la décision n’est pas signée ;
— les dispositions des articles L. 332-17 du code de l’urbanisme et L. 342-21 du code de l’énergie ne pouvaient fonder la décision contestée ; en effet, la société Orange s’est engagée à prendre en charge le coût des travaux d’extension du réseau électrique ;
— la décision ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que la construction envisagée ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels qui ne présentent ni intérêt, ni caractère particulier ; le projet ne porte pas atteinte au paysage car son emprise au sol est limitée et qu’il n’est pas en covisibilité avec un monument ou un site susceptible de bénéficier d’une protection, il ne s’implante pas dans une zone de protection d’architecture, la présence de boisement et d’arbres de haute tige dans son périmètre immédiat en amoindrit la perception visuelle, la zone technique sera masquée par la végétation alentour et l’impact visuel est également limité par la vue traversante de pylône en treillis.
La requête a été communiquée à la commune de Mirandol-Bourgnounac qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2504729 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 août 2025, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de M. A ;
— et les observations de Me Gentilhomme, représentant la société Totem France et la société Orange, qui a repris ses écritures.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Totem France et Orange demandent au tribunal de suspendre l’exécution de la décision du 3 juin 2025 du maire de la commune de Mirandol-Bourgnounac portant opposition à la déclaration préalable n° DP 081168 25 0015 de travaux en vue de l’installation d’un pylône de relais de radiotéléphonie de 24 m de hauteur sur un terrain cadastré section C237 lieudit Le Puech à Mirandol-Bourgnounac, qui repose sur deux motifs, le premier tiré de ce que l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer qui sera le financeur des travaux d’extension du réseau électrique, le second fondé sur l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, dès lors que le pylône est implanté à environ 70 m d’une habitation impactant de plus directement le paysage de ce territoire rural.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres des sociétés requérantes, en particulier de la société Orange qui a pris des engagements vis-à-vis de l’État quant à la couverture du territoire par son réseau, et à la circonstance que le territoire de la commune de Mirandol-Bourgnounac, dont le site est inscrit au programme de couverture ciblée défini par l’arrêté du 28 novembre 2023, n’est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile de l’opérateur, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
5. En l’état de l’instruction, sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, les moyens tirés de ce que le maire de Mirandol-Bourgnounac ne pouvait s’opposer à la déclaration de travaux en litige aux motifs, d’une part, de ce qu’il n’est pas en mesure d’indiquer qui sera le financeur des travaux d’extension et, d’autre part, que le projet porte atteinte au caractère naturel et paysager des lieux ou au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants protégés par l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête, tel que rappelés ci-dessus, n’est susceptible d’entraîner la suspension de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la suspension demandée.
Sur les autres conclusions :
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au maire de Mirandol-Bourgnounac de délivrer à titre provisoire à la société Totem France une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Mirandol-Bourgnounac une somme au titre des frais exposés par la société Totem France et la société Orange et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 3 juin 2025 portant opposition à la déclaration préalable de travaux n° DP 081168 25 0015 est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Mirandol-Bourgnounac de délivrer à titre provisoire à la société Totem France une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Totem France et de la société Orange est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Totem France, à la société Orange et à la commune de Mirandol-Bourgnounac.
Fait à Toulouse, le 27 août 2025.
Le juge des référés,
AlainAx
La greffière,
Pauline Tur
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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