Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 11 mai 2026, n° 2612594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612594 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2026, M. D… C…, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2026 par lequel le préfet de police a décidé son maintien en rétention ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai, l’attestation mentionnée aux articles L.521-7 et L.754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire, de séjour et une attestation de demande d’asile jusqu’à la décision de l’OFPRA et la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de lui accorder les droits prévus par la Directrice 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de le maintenir sur le territoire français le temps nécessaire à ce que l’OFPRA statue sur sa demande d’asile ;
5°) d’enjoindre au préfet de police de faire procéder à l’enregistrement par l’OFPRA de sa demande d’asile en procédure normale ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-il est entaché d’une méconnaissance du champ d’application de la loi ;
- il est entaché d’erreur de droit et méconnaît les dispositions d l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quant au caractère dilatoire de sa demande d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu, les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier,
- les observations de Me Peythieu, avocate commise d’office représentant M. C… assisté d’un interprète en espagnol ;
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, ressortissant équatorien né le 14 septembre 1989, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 avril 2026 par lequel le préfet de police a décidé son maintien en rétention administrative.
2. Aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 de ce même code : « (…) si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 754-4 de ce même code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement ». Enfin, aux termes de l’article L. 921-2 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours ».
3.En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l’annulation d’une décision par laquelle l’autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l’arrêté du 22 avril 2026, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants. En tout état de cause, la décision a été signée par Mme A… B… bénéficiant d’une délégation de signature du préfet de police en date du 19 janvier 2026 publiée au recueil des actes administratifs du même jour, la décision est suffisamment motivée et le requérant a reçu toutes les informations relatives à sa situation et nécessaire au respect du principe du contradictoire. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a nécessairement compris la teneur de l’arrêté attaqué, ainsi que la mention des voies et délais de recours qui lui sont attachées dès lors qu’il a effectué un recours contre cet arrêté dans le délai du recours contentieux. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l’arrêté du 22 avril 2026 ne peuvent qu’être écartés.
4. En second lieu, pour maintenir M. C… en rétention administrative à la suite de sa demande d’asile présentée le 22 avril 2026, le préfet de police a relevé que l’intéressé n’avait pas, le 7 avril 2026 lors de son arrivée à l’aéroport d’Orly, formulé de demande d’asile, a déclaré lors de son audition vouloir se rendre en Italie, ne justifiait pas de sa résidence effective ou permanente. Au demeurant la demande d’asile, enregistrée à l’OFPRA le 27 avril 2026 a été rejetée le 28 avril 2024 après que l’office eût examiné les craintes exprimées en cas de retour dans son pays d’origine. Son récit est aussi empreint de contradictions puisqu’il a déclaré lors de son entretien vouloir se rendre en Italie et, dans sa requête, vouloir rejoindre sa mère naturalisée espagnole en Espagne. Ainsi, compte tenu de ces circonstances, le préfet de police est fondé à estimer que M. C… n’a présenté sa demande d’asile que dans le seul but de faire échec à l’exécution de son éloignement. Par suite les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de sa situation personnelle doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en ce compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de police.
Décision rendue le 11 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
O. PERAZZONE
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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