Rejet 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mai 2026, n° 2605743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2026 et le 27 avril 2026,
M. D… B…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2026 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 27 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 28 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant Afghan né le 3 novembre 2002, est entré en France en octobre 2024 selon ses déclarations. Par un arrêté du 16 janvier 2026, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
En premier lieu, M. A… C…, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, ayant reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de police n° 2025-01703 du 24 décembre 2025 régulièrement publié, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manifestement infondé.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions est manifestement infondé.
En troisième lieu, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de la situation de M. B… et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne font l’objet que de très brefs développements non circonstanciés et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français. En tant que le moyen est dirigé contre la décision fixant le pays de destination, M. B… se réfère principalement à la situation générale en Afghanistan et ne produit aucune pièce à l’appui de l’allégation selon laquelle il serait personnellement menacé en cas de retour dans ce pays. Par suite, le moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, au préfet de police et à Me Pafundi.
Fait à Paris, le 28 mai 2026.
Le président de section,
Signé
S. Davesne
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Titre ·
- Ouvrage public ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Professionnel ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Déficit
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Étranger ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Logement ·
- Recours ·
- Commission ·
- Délai ·
- Capture
- Emploi ·
- Police nationale ·
- Responsable ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Échelon ·
- Sécurité publique ·
- Poste ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Exécution ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Croatie ·
- Transfert ·
- Apatride ·
- Responsable ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Délai ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Formulaire ·
- Pièces
- Tiers détenteur ·
- Titre exécutoire ·
- Saisie ·
- Montant ·
- Centre hospitalier ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Recette ·
- Trésorerie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Vacances ·
- Impôt ·
- Propriété ·
- Finances publiques ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Titre ·
- Cotisations
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Versement ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enfance ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Aide sociale ·
- Service public ·
- Santé ·
- Atteinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.