Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 23 mars 2026, n° 2601134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, M. B… C…, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert vers les autorités croates ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à titre subsidiaire, la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises à lui verser directement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnait les dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Delacour comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour, magistrate désignée ;
- les observations de Me Derbali, substituant Me Bidault, représentant M. C… assisté de M. A…, interprète en langue pachto, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article 3 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant afghan né le 10 septembre 2005, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 28 novembre 2025. Par un arrêté du 5 février 2026, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert vers les autorités croates.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / (…) ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisante motivation :
3. En application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
4. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
5. L’arrêté en litige, qui fait notamment référence au règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, précise que M. C… a été précédemment identifié en tant que demandeur d’asile par les autorités croates le 21 novembre 2025 et que celles-ci, saisies par la France le 2 décembre 2025 et le 21 janvier 2026 sur le fondement de l’article 18-1 b) de ce règlement, ont explicitement accepté de le reprendre en charge le 29 janvier 2026 en application de l’article 20-5 du règlement précité. Dès lors, l’arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre à M. C… de comprendre les motifs de la décision et, le cas échéant, d’exercer utilement son recours. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 du règlement du 26 juin 2013 :
6. Aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. (…) » et aux termes de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La procédure de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l’Etat considéré mentionné au 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. ».
7. La Croatie est membre de l’Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette présomption peut toutefois être renversée lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités croates répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
8. Si M. C… se prévaut de défaillances systémiques dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Croatie, il n’apporte pas d’élément de nature à étayer de telles allégations et à renverser la présomption de respect, par la Croatie, de ses obligations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 3 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre des stipulations de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 :
9. Aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (…) ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 de ce règlement, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
10. Si M. C… se prévaut de son jeune âge ainsi que de la présence de sa sœur et de son beau-frère, de nationalité française, il est constant que l’intéressé, qui est entré très récemment en France, a été séparé durant de nombreuses années des membres de sa famille, présents sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime, en prononçant le transfert de M. C… aux autorités croates, ne peut être regardé comme ayant entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités croates. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Derbali.
Copîe en sera adressée au préfet de Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
L. DELACOUR
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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