Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 1, 23 juin 2025, n° 2403068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. D E et Mme C A, épouse E, représentés par la SCP Garraud Ogel, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge ou la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2023 dans la commune du Havre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme E soutiennent qu’ils remplissent les conditions du dégrèvement pour vacance prévu par l’article 1389 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient que le moyen n’est pas fondé.
Vu :
— la décision par laquelle le président a désigné M. B comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport a été présenté, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E, propriétaires depuis 2019 d’un ensemble immobilier situé au 108, rue Anatole France et au 61 bis, rue de Général Sarrail au Havre, contestent leur imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2023.
2. Les dispositions du I de l’article 1389 du code général des impôts subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère contraint de la vacance s’apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
3. Il résulte de l’instruction qu’à supposer que les contribuables aient acheté l’immeuble en cause sans savoir qu’il était atteint par la mérule, il apparaît qu’ils ont acquis la connaissance de l’état d’infestation par ce champignon lignivore en septembre 2021 et, en tout état de cause au plus tard au cours du mois de janvier 2022 en alertant les services de la commune du Havre. A compter de la réponse du 31 janvier 2022 des services municipaux les engageant à poursuivre les investigations et à lancer les traitements pour éviter la propagation du phénomène, les requérants n’ont effectué aucun travail en ce sens au point d’ailleurs que le maire du Havre a dû édicter, par arrêté du 13 février 2024, une interdiction d’habiter. Les intéressés ne justifient pas avoir été empêchés de mettre en œuvre les mesures d’investigation et de traitements préconisés dès le mois de janvier 2022 jusqu’au mois de février 2024, la seule circonstance qu’ils auraient dû attendre le départ de tous les occupants de l’immeuble ne constituant pas une telle cause étrangère compte tenu de la gravité de l’état du bien. La circonstance qu’ils ont assigné le vendeur en responsabilité est sans incidence sur les diligences qui leur incombaient d’accomplir. Dans ces conditions, M. et Mme E, qui ne justifient pas avoir accompli les démarches utiles pour mettre fin à l’infestation selon les possibilités qui leur étaient offertes, n’établissent pas que la vacance de l’immeuble était indépendante de leur volonté. Par suite, ils ne remplissent pas, au titre de l’année 2023, les conditions prévues au I de l’article 1389 du code général des impôts.
4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E ne sont pas fondés à demander la décharge ou la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2023 dans la commune du Havre. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Mme C A, épouse E et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le magistrat désigné,
P. BLe greffier,
N. BOULAY
N°2403068
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