Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 21 mai 2026, n° 2526829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526829 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Brame, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention « étranger malade » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 17 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 novembre 2025.
Le préfet de police a produit un mémoire le 6 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Maréchal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne née en 1997 qui déclare être entrée en France le 14 octobre 2015, a présenté une demande de certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 6 août 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
3. Pour rejeter la demande de certificat de résidence présentée par Mme B…, le préfet de police, s’appuyant sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, a considéré que son état de santé, qui nécessite une prise en charge médicale, ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. En se bornant à produire un courrier établi par une psychiatre le 29 juillet 2025 mentionnant une dépression justifiant une hospitalisation, ainsi qu’un « bulletin de situation » précisant sans autre indication qu’elle a été hospitalisée du 1er au 9 septembre 2025, à des dates qui sont ainsi au demeurant postérieures à l’édiction de l’arrêté en litige, Mme B… ne justifie pas que le préfet aurait méconnu les stipulations citées au point précédent, qui sont d’ailleurs seulement opérantes contre la décision fixant le pays de renvoi. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, opérant contre l’ensemble des décisions, doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si Mme B… soutient résider en France depuis près de dix ans, elle ne l’établit pas. L’intéressée, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas davantage la présence en France de sa tante et de sa grand-mère, qui ne sont en outre pas nécessairement des attaches personnelles d’une intensité significative. Enfin, Mme B… ne justifie pas de son insertion dans la société française. Dans les circonstances de l’espèce, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste commise par le préfet dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de Mme B… doivent être écartés.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent dès lors également être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
M. MaréchalLa présidente,
C. Rollet-PerraudLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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