Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 févr. 2026, n° 2508930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juillet 2025 et le 23 novembre 2025, Mme A… B… conteste devant le tribunal le commandement de quitter les lieux qui lui a été signifié par acte d’huissier le 16 mai 2025 en exécution d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne du tribunal judiciaire de Lyon et sollicite le remboursement des frais de justice relatifs à cette procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des procédures civiles d’exécution ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 442-1 du code des procédures civiles d’exécution, codifié dans le Titre Ier (« Les conditions de l’expulsion ») du Livre IV (« L’expulsion ») de la partie règlementaire de ce code : « Les contestations relatives à l’application des dispositions du présent livre sont portées devant le juge de l’exécution du lieu de la situation de l’immeuble. ». Aux termes de l’article R. 442-2 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l’article R. 121-11, la demande relative à l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion peut être formée au greffe du juge de l’exécution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. »
La requête de Mme B… tend à s’opposer à l’exécution d’un commandement de quitter les lieux qui lui a été signifié par acte d’huissier le 16 mai 2025 en exécution d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne du tribunal judiciaire de Lyon. Ainsi, cette demande ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon, le 5 février 2026
Le premier vice-président,
Juan Segado
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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