Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 16 oct. 2025, n° 2301163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2023 par laquelle le chef d’établissement du centre de détention de Val-de-Reuil a procédé au retrait de son matériel informatique ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre de détention de Val-de-Reuil de procéder à la restitution de son matériel informatique.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas pu prendre connaissance des pièces du dossier avant de présenter ses observations et qu’il a été privé d’en formuler de nouvelles après consultation des éléments de la procédure ;
- elle repose sur des faits matériellement inexacts et méconnaît les dispositions de l’article R. 332-41 du code pénitentiaire dès lors que d’une part, la réinstallation de Windows 10 home à partir d’une nouvelle clé Windows résulte d’une simple réinitialisation des paramètres le 22 novembre 2022, que d’autre part, la présence de l’icône Live Sport non native avec la version de Windows ne découle pas de la connexion internet et qu’enfin, les logiciels de bureautique sont autorisés et libres de droits ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a pas téléchargé d’images pornographiques ;
- elles méconnaît en tout état de cause les dispositions de l’article R. 332-41 du code pénitentiaire dès lors que les images à caractère pornographique sont en vente par l’établissement dans le catalogue de cantine Eurest, que rien ne permet de démontrer leur téléchargement direct à partir des sites en cause, de telle sorte que la possession de telles images ne révèle pas un usage manifestement illégal de l’outil informatique de nature à mettre en péril l’ordre ou la sécurité de l’établissement ;
– elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le garde des sceaux ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir les moyens de la requête de M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la circulaire du 13 octobre 2009 relative à l’accès à l’informatique pour les personnes placées sous main de justice (NOR : JUSK0940021C) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… est détenu au centre de détention de Val de Reuil. Par une décision du 21 février 2023, le chef d’établissement du centre de détention de Val-de-Reuil a décidé de retirer à l’intéressé son matériel informatique. M. B… demande l’annulation de la décision du 21 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Selon l’article L. 122-1 du code précité : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / (…) ». Selon l’article R. 313-2 du code pénitentiaire : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration aux décisions mentionnées par les dispositions de l’article R. 313-1, la personne détenue dispose d’un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande. / L’autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, informé le 17 février 2023 à 11h25 de la procédure engagée par l’administration pénitentiaire de retrait du matériel informatique en sa possession, de la possibilité notamment de présenter des observations écrites et sur sa demande, orales et de consulter les pièces relatives à cette procédure, a formulé des observations écrites le même jour avant de prendre connaissance le lendemain de son dossier, comportant notamment le compte-rendu professionnel établi à la suite de la fouille de son ordinateur et de l’analyse du disque dur. Si le requérant soutient qu’il a été privé de la possibilité de présenter des observations postérieurement à cette consultation au motif qu’il y avait déjà procédé, il n’apporte aucun élément de nature à étayer de telles allégations. Il n’établit pas en outre, ni même n’allègue avoir bénéficié d’un délai inférieur à celui énoncé à l’article R. 313-2 du code pénitentiaire. Il en résulte qu’il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée en date du 21 février 2023 a été prise au terme d’une procédure irrégulière. Par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier de la procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 332-41 du code pénitentiaire : « Chaque personne détenue peut acquérir, par l’intermédiaire de l’administration et selon les modalités qu’elle détermine, des équipements informatiques. /Elle ne conserve aucun document sur un support informatique, sauf ceux liés à des activités socioculturelles, d’enseignement, de formation ou professionnelles. / Les équipements informatiques, ainsi que les données qu’ils contiennent, sont soumis au contrôle de l’administration. Sans préjudice d’une éventuelle saisie par l’autorité judiciaire, tout équipement informatique appartenant à une personne détenue peut être retenu et ne lui être restitué qu’au moment de sa libération, dans les cas suivants : 1° Pour des raisons d’ordre et de sécurité ; 2° En cas d’impossibilité d’accéder aux données informatiques, du fait volontaire de la personne détenue. ». La circulaire du 13 octobre 2009 du ministre de la justice relative à l’accès à l’informatique pour les personnes placées sous main de justice indique que « l’échange ou la communication par un détenu de tour support informatique avec l’extérieur est strictement interdit », et prohibe l’accès à internet en cellule.
Pour décider de retirer à M. B… le matériel informatique dont il disposait, le chef d’établissement s’est fondé sur l’utilisation illicite d’appareils, logiciels et supports de stockage d’information et notamment de son ordinateur révélant un manquement aux règles de sécurité et de bon ordre au sein de l’établissement, en raison de la présence au sein de l’ordinateur de l’intéressé de plusieurs logiciels qui n’y étaient pas initialement installés et qui nécessitent une connexion internet pour être téléchargés, ainsi que d’images pornographiques provenant de plusieurs sites internet.
D’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu professionnel du 6 février 2023, que l’analyse du disque dur de l’ordinateur de M. B… opéré à la suite de la fouille de sa cellule a révélé au sein de celui-ci des versions différentes du système d’exploitation Windows et Libre Office de celles installées au moment de la remise du matériel informatique ainsi que de l’application Live Sport. Le requérant, qui ne conteste pas la présence de ces éléments au sein de son matériel informatique, affirme, sans toutefois l’établir, que leur installation, y compris de la mise à jour du système d’exploitation Windows, n’est pas subordonnée à l’existence d’une connexion internet. Il ne saurait donc sérieusement soutenir que les contenus présents dans son ordinateur, en particulier les images pornographiques provenant des sites internet mentionnés dans la décision, ne résulteraient pas de l’usage d’une telle connexion.
D’autre part et contrairement à ce qu’il est soutenu par M. B…, il ressort également des pièces du dossier et notamment du compte-rendu d’incident du 6 février 2023, que des images à caractère pornographique en provenance de divers sites internet ont été retrouvés sur l’ordinateur de M. B…. Si ce dernier se prévaut de la possibilité d’accéder à de tels contenus proposés dans le catalogue de cantine du centre de détention, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du motif retenu dans la décision, à savoir la présence d’images pornographiques sur son ordinateur, téléchargées via une connexion internet interdite en cellule. Faute de toute explication convaincante sur la présence de tels contenus sur son ordinateur, la matérialité des faits de connexions prohibées à des sites internet doit donc, en l’espèce, être regardée comme établie.
Il résulte de ce qui a été énoncé aux points 7 et 8 que M. B…, en possession d’un ordinateur dans lequel ont été retrouvés des contenus nécessitant pour être installés une connexion internet active, a méconnu les conditions d’utilisation du matériel informatique fixées par les dispositions mentionnées au point 5, lesquelles ont notamment pour objet d’empêcher l’installation d’équipements complémentaires ou de logiciels prohibés et de communiquer avec l’extérieur, et a ainsi porté atteinte au bon ordre et à la sécurité de l’établissement. Par suite, la décision du chef d’établissement du centre de détention de procéder au retrait de l’ordinateur et de la console de jeux de M. B…, qui constitue une mesure de police, pouvait légalement être prise sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 332-41 du code pénitentiaire doit être écarté.
En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision contestée a été prise en raison de négociations entamées avec une entreprise s’agissant de la cession de droits à l’image le concernant, cette affirmation ne s’appuie sur aucune pièce du dossier, ni sur aucun indice probant. Dès lors et alors que la mesure attaquée a été prise pour un motif lié au bon ordre et à la sécurité de l’établissement, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par
M. B… tendant à l’annulation de la décision du 21 février 2023 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Val-de-Reuil a procédé au retrait du matériel informatique de l’intéressé doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Delacour
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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