Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 20 janv. 2026, n° 2506774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mai 2025 et 24 novembre 2025 sous le numéro 2506774, M. B… D…, représenté par Me Vincensini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de départ de trente jours, a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la même date, un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail, et à titre subsidiaire, d’instruire à nouveau sa demande de titre de séjour en prenant une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente, et dans le délai de quarante-huit heures à compter de la même date, un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail ;
3°) de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen et d’en justifier dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour puisqu’il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet lui a appliqué les stipulations de l’accord franco-algérien alors qu’il est arménien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors que ses enfants sont scolarisés en France ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la gravité des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il doit bénéficier d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la gravité des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la mention, dans l’arrêté attaqué, de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien relève d’une erreur matérielle n’affectant en aucun cas la légalité de la décision prise et pour laquelle il sollicite une substitution de base légale au bénéfice de l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 novembre 2025.
M. B… D… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrées les 29 mai 2025 et 24 novembre 2025 sous le numéro 2506773, Mme A… C… épouse D…, représentée par Me Vincensini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de départ de trente jours, a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la même date, un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail, et à titre subsidiaire, d’instruire à nouveau sa demande de titre de séjour en prenant une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente, et dans le délai de quarante-huit heures à compter de la même date, un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail ;
3°) de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen et d’en justifier dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour puisqu’elle justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet lui a appliqué les stipulations de l’accord franco-algérien alors qu’elle est arménienne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors que ses enfants sont scolarisés en France ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la gravité des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle doit bénéficier d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la gravité des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la mention, dans l’arrêté attaqué, de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien relève d’une erreur matérielle n’affectant en aucun cas la légalité de la décision prise et pour laquelle il sollicite une substitution de base légale au bénéfice de l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 novembre 2025.
Mme A… C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D…, ressortissants arméniens nés respectivement le 26 décembre 1985 et le 14 juillet 1991, déclarent être entrés en France le 25 octobre 2013. Le 3 mai 2024, ils ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par deux arrêtés du 6 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté leur demande d’admission au séjour, les a obligés à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour de deux ans et a fixé le pays de destination. Ils en demandent l’annulation.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2506774 et 2506773, qui concernent deux conjoints, bien que concernant deux arrêtés distincts présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative: 1o Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance; 2o Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance; 3o Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19; 4o Dans le cas prévu à l’article L. 435-1; 5o Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
4. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser ou de renouveler un titre de séjour, que dans le cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels ces dispositions renvoient.
5. Pour justifier du caractère habituel de leur présence en France depuis dix ans à la date des arrêtés contestés, M. et Mme D… produisent, pour les années 2014 à 2024, de nombreuses pièces à caractère médical, de nombreuses factures, des quittances de loyer ainsi que des avis d’impôt faisant apparaître quelques revenus. L’ensemble de ces pièces, particulièrement nombreuses, permettent d’établir de manière probante le caractère habituel de la résidence en France des requérants depuis plus de dix ans à la date des arrêtés attaqués. Par suite, le préfet était tenu de soumettre la demande des intéressés à la commission du titre de séjour. En l’absence d’une telle saisine, qui constitue une garantie, les décisions de rejet de la demande de titre de séjour ont été prises au terme d’une procédure irrégulière et sont entachées d’illégalité ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de destination et celles portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, M. et Mme D… sont fondés à demander l’annulation des arrêtés du 6 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté leur demande de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
En ce qui concerne l’inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
7. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (…) ».
8. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de M. et Mme D… tendant à l’annulation de leur signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. /La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
10. Le présent jugement, eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la situation de M.et Mme D…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de réexaminer la situation des requérants dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
11. M. et Mme D… ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Vincensini, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier, une somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions susvisées.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 novembre 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. et Mme D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Vincensini une somme globale de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Mme A… C… épouse D… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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