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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 15 mai 2025, n° 2315655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315655 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 2 avril 2021 sous le n° 2103733, M. G, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2020 par lequel le préfet de Maine et Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— la compétence de la signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— le préfet a méconnu les dispositions du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur manifeste d’appréciation ; père d’une fille française, il remplit en effet toutes les conditions posées par ces dispositions ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en cas de retour aux Comores, il serait nécessairement séparé de sa fille française ;
— le préfet a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; sa fille risque d’être séparée de son père.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2025.
II. Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023 sous le numéro 2315655, et un mémoire complémentaire, enregistré le 4 juillet 2024, M. G, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— la compétence de leur signataire n’est pas établie ;
— leur motivation n’est pas suffisante ; le préfet n’a pas examiné sa demande de titre de séjour au regard de l’intérêt supérieur de ses enfants ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; contrairement à ce qu’a écrit le préfet, ses deux enfants françaises n’ont pas vocation à l’accompagner hors de France ; elles ne sauraient être séparées de leur père sans que leur intérêt supérieur soit méconnu, alors qu’elles ne sont âgées que de 18 ans et de 8 ans ; il est tenu de subvenir à leur entretien et leur éducation en vertu de l’article 371-2 du code civil ; toutes ses attaches familiales se situent en France ; il justifie d’une intégration suffisante en France ; la réalité et l’intensité de ses liens avec ses deux filles sont certaines ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
— en lui opposant l’obligation de posséder le visa spécial prévu par l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a méconnu l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, combiné avec l’article 8 de cette même convention ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— il est fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les rapports de M. Martin, président-rapporteur, ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, ressortissant comorien né le 31 décembre 1984, est arrivé à Mayotte en 2005, année de naissance de sa fille B dont la mère est également comorienne. La jeune B est devenue française par déclaration à l’âge de 13 ans, en 2018. M. D est venu en métropole le 10 novembre 2019. Il avait obtenu à Mayotte un titre de séjour en tant que parent d’enfant français, valable du 17 avril 2019 au 16 avril 2020. Il a été rejoint en métropole par sa fille B, laquelle a été inscrite au collège Chevreul à Angers en septembre 2020. Le 14 septembre 2020, M. D a demandé au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour en tant que parent d’enfant français, sur le fondement du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Le préfet a rejeté sa demande par un arrêté du 17 décembre 2020. Par sa requête n° 2103733, M. D demande l’annulation de cet arrêté. M. D est le père d’une deuxième fille, C, née en 2014 à Mayotte, dont la mère est une ressortissante française. L’enfant C possède ainsi la nationalité française depuis sa naissance. Elle a rejoint son père et sa demi-sœur à Angers le 3 octobre 2022. Elle a été inscrite en classe de CE2 à l’école primaire Raspail à Angers. Le 22 novembre 2022, M. D a demandé au préfet de Maine-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 septembre 2023, le préfet a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé les Comores comme pays de renvoi. Par sa requête n° 2315655, M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus de M. D enregistrées sous les numéros 2103733 et 2315655 concernent la même personne, présentent entre elles des liens d’étroite connexité et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 17 décembre 2020 portant refus de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 17 décembre 2020 a été signé par Mme F A, directrice de l’immigration et des relations avec les usagers à la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 2 décembre 2020, régulièrement publié le 4 décembre 2020 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme A à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 313-11, alors en vigueur, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 6° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée ; / ()« . Le titulaire d’une telle carte de séjour, comme tout étranger séjournant régulièrement sur le territoire, peut en principe, ainsi que l’énonce l’article R. 321-1 alors en vigueur du même code, circuler librement » en France ", c’est à dire, conformément à ce qui résulte de l’article L. 111-3 alors en vigueur dudit code, en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte.
5. Toutefois, l’article L. 832-2 alors en vigueur du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile limite la validité territoriale des titres de séjour délivrés à Mayotte, en disposant que : « les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 121-3, L. 313-4-1, L. 313-8, du 6° de l’article L. 313-10, de l’article L. 313-13 et du chapitre IV du titre Ier du livre III, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte ». Aux termes du deuxième alinéa de cet article L. 832-2 : « les ressortissants de pays figurant sur la liste () des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département doivent obtenir un visa. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat dans le département où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public ». L’article R. 832-2 alors en vigueur du même code précise : « L’étranger qui sollicite le visa prévu à l’article L. 832-2 présente son document de voyage, le titre sous couvert duquel il est autorisé à séjourner à Mayotte, les documents permettant d’établir les conditions de son séjour dans le département de destination, les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour ainsi que les garanties de son retour à Mayotte. / Sauf circonstances exceptionnelles, ce visa ne peut lui être délivré pour une durée de séjour excédant trois mois () ». Sous la qualification de « visa », ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’État à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l’étranger établisse les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois.
6. Les dispositions de l’article L. 832-2, qui subordonnent ainsi l’accès aux autres départements de l’étranger, titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte, à l’obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s’il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier à la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Pour refuser de délivrer au requérant, en sa qualité de parent d’enfant français, un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées ci-dessus du 6° de l’article L. 313-11 alors en vigueur du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Maine-et-Loire s’est fondé sur le motif tiré de ce que M. D ne justifiait pas être détenteur du visa valant autorisation spéciale mentionné par les dispositions précitées de l’article L. 832-2 du même code.
8. M. D ne conteste pas être entré sur le territoire français métropolitain de la France le 10 novembre 2019 sans être titulaire du visa prévu par les dispositions précitées de l’article L. 832-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet de Maine-et-Loire était fondé à refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire, en qualité de parent d’enfant français, au motif qu’il ne détenait pas, lors du dépôt de sa demande de titre, ce visa spécial délivré à Mayotte pour la venue dans un département métropolitain. Par suite, le moyen invoqué par l’intéressé tiré de la méconnaissance du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté sans qu’y fasse obstacle la circonstance que ce 6° ne conditionne pas la délivrance du titre de séjour qu’il prévoit à la détention d’un visa de long séjour.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ». En outre, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D n’était présent en France métropolitaine que depuis un an à la date de la décision attaquée et ne justifiait pas d’une insertion sociale et professionnelle particulièrement remarquable. Si l’intéressé, dont la concubine et les quatre autres enfants mineurs étaient restés à Mayotte, fait valoir, pour justifier sa venue en métropole, qu’il se trouvait sans emploi ni salaire à Mayotte et se prévaut de la bonne intégration de sa fille B dans son collège à Angers, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet de Maine-et-Loire, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales. Par ailleurs, dès lors que la décision attaquée n’avait pas pour objet d’éloigner M. D du territoire français, elle ne pouvait avoir pour effet de séparer la jeune B de son père. Celui-ci n’est, par suite, pas fondé à soutenir qu’en prenant cette décision, le préfet aurait méconnu l’intérêt supérieur de la jeune fille et, par voie de conséquence, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’arrêté du 15 septembre 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
11. En premier lieu, l’arrêté du 11 septembre 2023 a été signé par M. Le Roy, secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire. Par arrêté du 7 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet de Maine-et-Loire lui a donné délégation à l’effet de signer toutes décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Maine-et-Loire, à l’exception de certaines au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
12. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour énonce de façon suffisamment détaillée les motifs de fait et de droit sur lesquels le préfet de Maine-et-Loire s’est fondé pour considérer que M. D ne pouvait bénéficier de l’admission exceptionnelle au séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, quelle que soit la pertinence de ces motifs et alors même que le préfet n’a pas précisé les raisons pour lesquelles il estimait que sa décision n’était pas contraire aux stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte refus de séjour, doit être regardé comme suffisamment motivé. Il s’ensuit que la décision, contenue dans le même arrêté, portant obligation de quitter le territoire français, fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de séjour, doit également être regardée comme suffisamment motivée.
13. En troisième lieu, comme il a été dit au point 1, M. D a été rejoint, le 3 octobre 2022, par sa deuxième fille prénommée C, née en 2014, de nationalité française. L’intéressé, qui ne conteste pas le refus opposé à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour par l’arrêté attaqué du 15 septembre 2023, se prévaut de sa présence en France depuis 2005 et soutient disposer d’attaches familiales fortes sur le territoire français, en particulier ses deux filles françaises présentes à ses côtés qui ont toujours vécu en France. Il fait également valoir qu’il dispose de deux promesses d’embauche établies à son intention respectivement par le groupement d’employeurs Loire Maine le 28 avril 2022 et par l’entreprise agroalimentaire Elivia le 10 mai 2022. S’il s’occupe effectivement de ses deux filles, qui bénéficient d’une prise en charge assurée par l’association l’Abri de la Providence, ces dernières, arrivées récemment en métropole, ont conservé des attaches familiales fortes à Mayotte où résident leurs mères respectives. Comme il a été dit précédemment, le requérant s’est placé lui-même en situation de séjour irrégulier en venant en métropole sans être muni du visa spécial requis par la législation. Sa fille B est devenue majeure le 18 mai 2023. En ce qui concerne sa deuxième fille C, si le requérant justifie avoir saisi le 16 septembre 2023, soit le jour suivant la date de l’arrêté attaqué, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande d’homologation d’une convention parentale tendant à ce que la mère de l’enfant lui délègue l’exercice de son autorité parentale sur sa fille, il ne fait pas état de l’obtention de cette homologation. S’il soutient que l’intérêt supérieur de l’enfant commande qu’elle ne soit pas séparée de son père, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une circonstance particulière ferait obstacle à ce que l’enfant retourne auprès de sa mère établie à Mayotte, M. D conservant la possibilité de solliciter, en tant que parent d’enfant français, un visa lui permettant de retourner s’établir à Mayotte. Au vu de l’ensemble de ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été édictées. Ces décisions, qui ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, n’ont ainsi méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni, s’agissant de l’enfant C, celles de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
14. En quatrième lieu, M. D soutient qu’en lui opposant l’obligation de posséder le visa spécial prévu par l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a méconnu le principe d’égalité de traitement en violation de l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, combiné avec l’article 8 de cette même convention.
15. D’une part, ce moyen, qui revient à contester la constitutionnalité de ces dispositions législatives au regard du principe constitutionnel d’égalité devant la loi, garanti par l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 et par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ne peut pas être utilement invoqué en dehors de la procédure prévue à l’article 61-1 de la Constitution. A défaut d’avoir été présenté par mémoire distinct, il est irrecevable.
16. D’autre part, aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». Une distinction entre des personnes situées dans une situation analogue est, au sens de ces stipulations, discriminatoire, si elle n’est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-dire si elle ne vise pas un objectif d’utilité publique, ou si elle n’est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l’objet de la loi.
17. Il résulte des dispositions de l’article L. 832-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 5, qui figurent depuis le 1er mai 2021 à l’article L. 441-8 du même code, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers ratifiant en son article 34 l’ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elles ont notamment pour objet d’intégrer le territoire de Mayotte dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tout en prenant en compte les particularités locales et notamment la « pression migratoire exceptionnelle à laquelle est soumise Mayotte », ainsi que la nécessité de « réduire l’attractivité de Mayotte en termes de droit au séjour ». Dans ces conditions, les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile instaurant une autorisation spéciale pour l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte lorsqu’il entend se rendre dans un autre département français, et celles de l’article R. 441-6 prises pour son application, poursuivent un objectif d’utilité publique en étant fondées sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l’objet de la loi. Ainsi, la différence de traitement instaurée par la loi entre un ressortissant étranger titulaire d’un titre de séjour à Mayotte et un ressortissant étranger n’étant pas titulaire d’un tel titre, de portée limitée, relève de la marge d’appréciation que les stipulations précitées de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales réservent au législateur national. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que les dispositions qui lui ont été appliquées seraient incompatibles avec les stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, combinées avec celles de l’article 8 de la même convention.
18. En dernier lieu, l’ensemble des moyens soulevés par M. D à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués des 17 décembre 2020 et 15 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
20. D’une part, le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. D entraine, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction.
21. D’autre part, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les sommes dont le requérant demande le versement au profit de ses avocats au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soient mises à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans les présentes instances.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2103733 et 2315655 présentées par M. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G, au préfet de Maine-et-Loire, à Me Roulleau et à Me Mpiga Voua Ofounda.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le président-rapporteur,
L. MARTIN
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. MARTEL
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2103733, 2315655
fm
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