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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 févr. 2026, n° 2603186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 31 janvier 2026 et 7 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Andrivet, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de police du
22 décembre 2025 portant refus de délivrance de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée la fait basculer en situation irrégulière ; que, faute de justificatif de séjour régulier, elle n’est plus en mesure d’exercer d’activité professionnelle alors qu’elle bénéficiait d’un contrat de travail à durée indéterminée ; qu’elle se retrouve dans une situation de grande précarité économique puisqu’elle ne perçoit plus de revenus et risque de perdre son emploi ainsi que le bénéfice de ses droits sociaux et de ne plus être en mesure d’être prise en charge sur le plan médical alors qu’elle bénéficie d’une reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé en raison d’une pathologie invalidante ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de la situation de la requérante ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et professionnelle de la requérante et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle justifie d’une forte intégration personnelle et professionnelle en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas caractérisée et que les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2603152 enregistrée le 31 janvier 2026 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 février 2026 en présence de Mme Florentiny, greffière d’audience, Mme Perrin a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Andrivet, représentant Mme B…, qui reprend et développe ses écritures.
- et les observations de Me Murat, représentant le préfet de police, qui reprend et développe ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante nigériane née le 10 juin 1992, est entrée en France le 2 janvier 2017 selon ses déclarations. Le 27 mars 2023, elle a intégré un parcours de sortie de la prostitution dans le cadre duquel elle a été mise en possession, sur le fondement de l’article L.425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une autorisation provisoire de séjour renouvelée jusqu’au 8 avril 2025. Le 27 mars 2025, elle a sollicité une admission exceptionnelle au séjour et s’est vue délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au 27 janvier 2026. Par un arrêté du 22 décembre 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de police du 22 décembre 2025 portant refus de la demande de titre de séjour et d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de l’exécution de la décision contestée, Mme B… soutient, qu’elle est présente en France depuis le mois de janvier 2017, qu’elle bénéficie de documents provisoires de séjour depuis le 27 mars 2023 et qu’elle risque, faute de justificatif de séjour régulier l’autorisant à travailler, de perdre définitivement son emploi, alors que son contrat de travail a été suspendu à compter du 27 janvier 2026 faute de disposer d’un document l’autorisant à travailler. Par suite, compte tenu des éléments produits, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il résulte de l’instruction que Mme B… est entrée en France au mois de janvier 2017, qu’elle a déposé une demande d’asile la même année, qu’après avoir été contrainte de se prostituer en France, elle a été prise en charge par l’association reconnue d’utilité publique Aux Captifs la Libération dès le mois de juillet 2018, a poursuivi plusieurs formations et a effectué plusieurs stages. Dans ce cadre, l’intéressée a bénéficié le 27 mars 2023 du dispositif « parcours de sortie de la prostitution » et a été munie d’autorisations provisoires de séjour valables du 4 avril 2023 au 8 avril 2025 lui ayant permis de travailler en tant qu’agent d’entretien dans le cadre d’un contrat à durée déterminée puis indéterminée depuis le mois d’octobre 2024. Il résulte en outre de l’instruction, en particulier du rapport social établi dans le cadre de son parcours de sortie de prostitution, que la requérante bénéficie d’une situation professionnelle et de logement stables aux termes d’un parcours d’insertion et d’un accompagnement social au sein duquel elle s’est particulièrement investie. Par ailleurs, si le préfet de police souligne que la requérante a été observée par la brigade de répression du proxénétisme se livrant à des activités de prostitution, il ne produit aucune pièce en ce sens permettant d’apprécier la date et la nature du constat établi. Dans ces conditions, eu égard aux particularités de son parcours, Mme B… est fondée à soutenir qu’elle justifie de motifs exceptionnels et de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. Par suite, le préfet de police ne pouvait pas sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme B….
Dans ces circonstances, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 22 décembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé à Mme B… de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions présentées à fin d’injonction :
Compte tenu des motifs énoncés ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond et de réexaminer la demande de l’intéressée dans un délai de trois mois.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B… en application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 22 décembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de réexaminer la demande de l’intéressé dans un délai de trois mois.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 février 2026.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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