Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 1er sept. 2025, n° 2521596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. E F B, représenté par Me Pafundi, avocat, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 21 juillet 2025, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500euros hors taxes à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle révèle un défaut d’examen des circonstances propres à sa situation et une erreur dans l’appréciation de son état de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le droit européen eu égard à sa vulnérabilité ;
— la décision méconnait, pour les mêmes motifs, son droit à la dignité au sens de l’article 20 de la directive (UE) n°2013/33 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevé par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision du président du Tribunal désignant Mme D, en application des dispositions de l’article R. 776-15 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 juillet 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé les conditions matérielles d’accueil à M. B, ressortissant égyptien né le 20 décembre 1980. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A C, directeur territorial de l’OFII à Paris, qui avait reçu délégation de signature à cette fin par une décision du Directeur général de l’OFII du 3 février 2025 régulièrement publiée. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, en l’espèce les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise qu’elle est fondée sur la circonstance que le requérant n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Le moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
7. Par ailleurs, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dispose que : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur ; / a) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue; ou / b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national; ou / c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. () 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. B a été enregistrée le 17 juillet 2025 et que le requérant est entré en France le 21 avril 2022. S’il ne conteste pas avoir effectué ces démarches plus de 90 jours après son entrée en France, il invoque un motif légitime en raison de son état de santé. Le requérant produit un certificat établi le 6 juin 2025 par un médecin rhumatologie faisant état de lombalgie et d’un compte rendu d’hospitalisation indiquant que l’intéressé a été hospitalisé à l’hôpital Bichat du 7 au 9 juillet 2025 pour lomboradiculagie, M. B ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité d’effectuer sa demande d’asile dans les 90 jours depuis son arrivée en France en 2022. Par ailleurs, ces seuls éléments ne suffisent pas à le faire regarder comme étant dans une situation de vulnérabilité alors même qu’il bénéficie d’une prise en charge médicale adaptée à son état de santé. Enfin, si le requérant évoque des craintes du fait de la situation dans son pays d’origine, celles-ci ne sont établies par aucun élément circonstancié. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait contraire à l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 doivent être écartés. Le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs.
9. En dernier lieu, le refus, total ou partiel, des conditions matérielles d’accueil prévu par les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile correspond à l’hypothèse posée au point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE de « limitation » du bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui n’exclut pas le refus total de ces conditions. En se bornant à indiquer que la décision de refus des conditions matérielles d’accueil porterait atteinte à sa dignité sans produire d’élément à l’appui de ses allégations, et sans expliquer les raisons pour lesquelles il n’a pas été mesure de déposer sa demande d’asile dans le délai de 90 jours depuis son entrée en France, M. B ne justifie pas d’une atteinte à sa dignité au sens des dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE. Par suite le moyen ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à E F B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
P. DLa greffière,
Signé
A. Depousier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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