Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 juin 2025, n° 2505804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, M. A C, représenté par Me Coutaz, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite rejetant sa demande de regroupement familiale au profit de son épouse, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de prendre une décision expresse dans un délai de 8 jours sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Triolet pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Aux termes de l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer ». Aux termes de l’article R. 434-26 de ce code : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial () statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ».
4. Ressortissant marocain né en décembre 1998, M. C justifie qu’il est autorisé au séjour par un titre valable jusqu’au 29 avril 2029. Le 25 juin 2024, il a épousé au Maroc Mme B née en 1999. Il a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et l’Office français de l’immigration et de l’intégration a attesté de ce dépôt le 4 décembre 2024. M. C peut ainsi se prévaloir d’une décision implicite de rejet née le 4 juin 2025.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution cette décision, le requérant fait état de ce qu’il est atteint de sclérose en plaques et de la détresse psychologique de son épouse. Toutefois, ces circonstances sont insuffisantes pour retenir que le refus implicite en litige porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts du requérant au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1. Dépourvue d’urgence, la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Grenoble, le 13 juin 2025.
La juge des référés,
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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