Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Barthélemy, 1re ch., 4 juin 2025, n° 2400027 |
|---|---|
| Numéro : | 2400027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 mai 2024, le 29 novembre 2024 et le 29 avril 2025, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures ;
— d’annuler le titre exécutoire n°4548 émis par la collectivité de Saint-Barthélemy et reçu le 10 décembre 2023 en recouvrement de la contribution forfaitaire annuelle des entreprises au titre de l’exercice 2023 ;
— de transmettre une question prioritaire de constitutionalité au Conseil d’Etat relative à l’article 7 du code des contributions de Saint-Barthélemy ;
— de mettre à la charge de la collectivité les entiers dépens.
Il soutient que :
— magistrat à la retraite, il exerce une activité libérale qui n’était pas soumise à l’obligation d’inscription au registre des immatriculations jusqu’au 1er janvier 2023, et qu’il ne peut dès lors être assujetti à la contribution forfaitaire annuelle des entreprises au titre de l’année 2023 ;
— l’article 7 du code des contributions de Saint-Barthélemy est contraire à l’article 1er de la constitution et aux articles 1,6,13 de la Déclarations des droits de l’Homme et du Citoyen car il entraine une rupture d’égalité des contribuables devant la loi, nécessitant le renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat.
Une mise en demeure a été adressée le 14 octobre 2024 à la collectivité de Saint-Barthélemy.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 janvier 2025 et le 29 avril 2025, la collectivité de Saint-Barthélemy représentée par Me Destarac conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
— à titre principal, que la requête est tardive ;
— à titre subsidiaire de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et de surseoir à statuer le renvoi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des contributions de Saint-Barthélemy ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Créantor , rapporteure publique,
— et les observations de Me Barreau, représentant la collectivité.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation
1. Par un titre exécutoire émis le 16 octobre 2023, le comptable public de la collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy a réclamé à M. B une somme de 630 euros représentant la contribution forfaitaire annuelle des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023. M. B doit être regardé comme demandant la décharge de cette imposition.
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel : « Devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat (), le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé () ». Aux termes de l’article R. 771-3 du code de justice administrative : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 (), à peine d’irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que le cas échéant l’enveloppe qui le contient, portent la mention : » question prioritaire de constitutionnalité « . Aux termes de l’article R. 771-4 du même code : » L’irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l’article précédent peut être opposée sans qu’il soit fait application des articles R 611-7 et R 612-1 ".
3. En l’espèce, M. B soutient que l’article 7 du code des contributions de Saint-Barthélemy introduit une rupture d’égalité devant l’impôt et les charges publiques en ce que les personnes physiques donnant leur immeuble à bail, en location saisonnière ou de longue durée, ne sont pas assujetties à la contribution forfaitaire annuelle des entreprises et qu’ils sont donc contraires à la constitution et aux articles 1,6 et 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.
4. Par ce moyen M. B remet en cause la conformité de dispositions législatives au regard d’une disposition constitutionnelle. Toutefois, l’inconstitutionnalité de la loi ne peut être invoquée devant le juge en dehors de la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité. Or, ce moyen n’a pas été présenté par un mémoire distinct de la requête introductive d’instance. Par suite, il est irrecevable.
5. En second lieu, si M. B soutient qu’il ne peut être assujetti à la contribution forfaitaire annuelle des entreprises dès lors que son activité ne nécessitait pas d’inscription au registre d’immatriculation jusqu’au 1er janvier 2023, il convient de constater que le certificat de déclaration concerne spécifiquement l’année 2023. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il n’était pas tenu de procéder à cette inscription et qu’il ne peut être assujetti à la contribution forfaitaire annuelle des entreprises en application de l’article 7 du code des contributions de Saint-Barthélemy.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d’annulation et de renvoi de la question prioritaire de constitutionalité de M. B doivent être rejetées.
Sur les dépens :
7. Aucun dépens n’ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions présentées par la société requérante au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la collectivité au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la collectivité de Saint-Barthélemy.
Copie en sera adressée au ministre des outre-mer et au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Marie Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. C
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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