Rejet 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 avr. 2024, n° 2402240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, la société par action simplifiée (SAS) Virage Blanc, représentée par Me Saumet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de la Savoie a ordonné la fermeture administrative de l’établissement « Cœur des Neiges » pour une durée de 15 jours ; à titre subsidiaire de réduire à 7 jours la durée totale de la fermeture administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Virage Blanc soutient que :
— elle a intérêt à agir ;
— la mesure porte une atteinte grave à la liberté fondamentale d’entreprendre et à la liberté du commerce et d’industrie ;
— il y a urgence ;
— la décision est entachée d’erreur de fait, d’erreur de qualification et d’erreur d’appréciation ; elle conteste la réalité des nuisances sonores ;
— l’arrêté méconnait le 2 bis de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : les faits étant antérieurs de plus de 45 jours, l’arrêté ne pouvait prendre effet à compter de sa notification ;
— l’arrêté n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de droit en ce qu’il vise des dispositions inapplicables ;
— le préfet s’est fondé à tort sur les dispositions des articles R. 571-25 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 4 avril 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté du 28 mars 2024 et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. C a lu son rapport et entendu Me Saumet pour la SAS Virage Blanc et M. B et Mme A pour le préfet de la Savoie.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Virage Blanc exploite un restaurant sous l’enseigne « Cœur des neiges » à Tignes. Par un arrêté du 28 mars 2024 le préfet de la Savoie a ordonné la fermeture administrative de l’établissement « Cœur des Neiges » pour une durée de 15 jours à compter de la notification de l’arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». A ceux de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Lorsqu’il est saisi sur le fondement des dispositions citées ci-dessus et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, il appartient au juge des référés de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Le juge des référés peut ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, des mesures d’organisation des services placés sous son autorité, dès lors qu’il s’agit de mesures d’urgence qui lui apparaissent nécessaires pour sauvegarder, à très bref délai, la liberté fondamentale à laquelle il est gravement, et de façon manifestement illégale, porté atteinte.
En ce qui concerne le cadre juridique :
4. Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. Le représentant de l’Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l’exploitant s’engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. / (). / 2 bis. L’arrêté ordonnant la fermeture sur le fondement des 1 ou 2 du présent article est exécutoire quarante-huit heures après sa notification lorsque les faits le motivant sont antérieurs de plus de quarante-cinq jours à la date de sa signature. () / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation. »
5. Il résulte de ces textes qu’un restaurant peut faire l’objet d’une mesure de fermeture administrative décidée par le préfet du département notamment en cas d’atteinte à l’ordre public en relation avec les conditions d’exploitation de l’établissement.
En ce qui concerne l’atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale :
6. En premier lieu, la circonstance que l’arrêté vise des dispositions inapplicables est sans incidence sur sa légalité. Contrairement à ce que soutient la société requérante, le préfet ne s’est pas fondé sur les dispositions des articles R. 571-25 du code de l’environnement mais sur le 2° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique.
7. En second lieu, le préfet de la Savoie a adressé à la société requérante un courrier le 15 janvier 2024 l’informant qu’il envisageait une mesure de fermeture administrative en raison des nuisances sonores provenant de l’établissement et l’invitant à lui adresser ses observations écrites dans un délai de 15 jours. Ce courrier a été notifié par la brigade de gendarmerie d’Albertville le 18 janvier 2024. Si la société requérante soutient que la signature portée sur le courrier n’est pas la signature d’un de ses gérants, elle ne l’établit pas. Par suite le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire doit être écarté.
8. En troisième lieu, la société requérante conteste les troubles à l’ordre public relevés par le préfet et soutient que les plaintes ne résultent que des relations conflictuelles qu’elle entretient avec les commerçants installés aux alentours du restaurant. Elle se prévaut également de nombreuses attestations d’habitants et de commerçants de Tignes, écrites pour les besoins de la cause, lesquelles font état de l’absence de nuisances sonores du restaurant. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’un arrêté municipal du 31 mars 2022 limite à 70 décibels le niveau sonore des musiques amplifiées diffusées par les restaurants sur leurs terrasses et ont interdiction de diffuser de la musique depuis leur terrasse de 20h à 9h du 15 octobre au 10 mai et de 21h à 9h du 19 juin au 7 septembre. Le préfet s’est fondé sur les infractions relevées par la compagnie de gendarmerie d’Albertville le 23 décembre 2023 à 16h40 qui fait état d’un niveau sonore de 85 décibels et pouvait atteindre jusqu’à 110 décibels par moment. Un rapport de contravention a été rédigé par le brigadier en poste à la police municipal de Tignes le 27 décembre 2023 à 21h23 lequel a constaté que le restaurant « cœur des neiges » diffusait de la musique en contravention avec l’arrêté municipal du 31 mars 2022. Le rapport mentionne que ce restaurant avait déjà fait l’objet de plusieurs rapports de contravention pour les mêmes faits le 4 et 8 décembre 2023. Le 30 décembre 2023 à 21h, le même brigadier de la police municipale de Tignes constate la même infraction. Dès lors, le préfet ne s’est pas fondé sur des faits matériellement inexacts.
9. En quatrième lieu, en estimant que les faits relevés par les autorités de police et rappelés au point précédent, constituaient un trouble à l’ordre public, le préfet de la Savoie n’a pas inexactement qualifié les faits et a fait une exacte application du 2 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique.
10. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que les faits qui motivent l’arrêté litigieux ne sont pas antérieurs de plus de quarante-cinq jours à la date de sa signature. Par suite, en application du 2 bis de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, l’arrêté de fermeture pouvait légalement être exécutoire dès sa notification.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, qu’en ordonnant la fermeture administrative du restaurant pour une durée de 15 jours, le préfet de la Savoie n’a pas porté une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale. Dès lors, les conclusions de la société Virage Blanc doivent être rejetées, y compris les conclusions subsidiaires et les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de la SAS Virage Blanc est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Virage Blanc et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 5 avril 2024.
Le vice-président, juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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