Annulation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 23 juin 2025, n° 2410338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024 sous le n° 2410338, M. I F, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2024 par laquelle la préfète de l’Isère a clôturé la demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur pour son fils A F ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à son fils un document de circulation pour étranger mineur dans un délai de 8 jours ;
3°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence et de défaut de signature ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision méconnait l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête de M. F ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 mai 2025.
M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
II°) Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024 sous le n° 2410343, M. I F, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2024 par laquelle la préfète de l’Isère a clôturé la demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur pour sa fille E F ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à sa fille un document de circulation pour étranger mineur dans un délai de 8 jours ;
3°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il fait valoir les mêmes moyens que dans la requête n° 2410338.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête de M. F ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 juin 2025.
M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— et les observations de Me Guelma, substituant Me Huard, représentant M. F.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2410338 et n° 2410343 ont été présentées par le même requérant et présentent à juger des questions similaires. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions d’annulation de la décision du 5 décembre 2024 par laquelle la préfète de l’Isère a clôturé la demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur pour l’enfant A F :
2. M. F a déposé le 25 juin 2024 une demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de son fils A, qui a été clôturée le 5 décembre 2024 par les services de la préfecture de l’Isère sans indication du motif de cette clôture. La préfète fait valoir en défense que la demande de document de circulation pour étranger mineur présentées par M. F pour son fils A a été clôturée au motif que la demande était incomplète. Cette clôture doit donc être regardée comme un refus d’enregistrement de cette demande.
3. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet.
4. Il ressort des pièces du dossier que cette demande était effectivement incomplète, ce qui n’est pas contesté par le requérant. Par suite, la décision de la préfète de l’Isère décidant de clôturer la demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de l’enfant A F ne fait pas grief au requérant. Par suite, ses conclusions d’annulation ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions d’annulation de la décision du 19 décembre 2024 par laquelle la préfète de l’Isère a clôturé la demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur pour l’enfant E F :
5. M. F a déposé le 25 juin 2024 une demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de sa fille E qui a été clôturée le 19 décembre 2024 par les services de la préfecture de l’Isère sans indication du motif de cette clôture. La préfète fait valoir que la demande de document de circulation pour étranger mineur présentées par M. F pour sa fille E a été clôturée au motif que les titres de séjours des parents venaient à expiration en mai 2025. Cette clôture doit être regardée commun un refus motivé par la circonstance que la demande ne remplissait pas les conditions prévues par l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; « L’article L. 211-5 du même code précise que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
7. La décision du 19 décembre 2024 ne comporte l’énoncé d’aucune considération de fait ou de droit. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être accueilli et M. F est fondé à en demander l’annulation.
Sur les conclusions d’injonction :
8. La préfète de l’Isère fait valoir qu’elle a clôturé la demande de document de circulation pour étranger mineur pour l’enfant E au motif que les titres de séjour de ses parents venaient à expiration en mai 2025. Il ne résulte pas de l’instruction qu’à ce jour, M. F remplirait la condition prévue à l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lequel un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l’étranger mineur résidant en France et « dont au moins l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident ». Ainsi, à ce jour, l’exécution de la décision d’annulation n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions de Me Huard tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’avocat du requérant tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :La décision du 19 décembre 2024 est annulée.
Article 2 :Le surplus des conclusions des requêtes de M. F est rejeté.
Article 3 :Les conclusions de Me Huard tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. H, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Mathieu Sauveplane, président,
— Mme Céline Letellier, première-conseillère,
— Mme Emilie Aubert, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseure la plus ancienne,
C. Letellier
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2410343
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