Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 23 juin 2025, n° 2410338
TA Grenoble
Annulation 23 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence et défaut de signature

    La cour a constaté que la décision de clôture était fondée sur le caractère incomplet du dossier, ce qui ne constitue pas une décision faisant grief.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation

    La cour a jugé que la décision de clôture ne faisait pas grief au requérant, car elle était fondée sur un dossier incomplet.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'enfant

    La cour a estimé que la décision de clôture était justifiée par l'incomplétude du dossier, sans méconnaître les droits de l'enfant.

  • Accepté
    Insuffisante motivation

    La cour a constaté que la décision du 19 décembre 2024 ne comportait aucune considération de fait ou de droit, justifiant l'annulation.

  • Rejeté
    Conditions de délivrance non remplies

    La cour a jugé que l'exécution de la décision d'annulation n'impliquait aucune mesure d'exécution, car les conditions de délivrance n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande dans les circonstances de l'espèce.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 23 juin 2025, n° 2410338
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2410338
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 23 juin 2025, n° 2410338