Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2401124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, M. A C, représenté par Me Desprat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFFI) a refusé de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— la décision attaquée, qui ne comporte pas la mention des voies et des délais de recours, a fait l’objet d’une « notification irrégulière » ;
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une « erreur manifeste d’appréciation ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
L’OFII soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant congolais né en 1996 et entré en France, selon ses déclarations, le 11 juin 2023, a présenté, le 18 juillet 2023, une demande de protection internationale qui a été rejetée comme irrecevable par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 septembre 2023. L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a alors mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait. Le 31 janvier 2024, M. C a demandé à l’OFII de rétablir ses conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 8 février 2024, dont le requérant demande l’annulation, l’OFII de Dijon a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, en application des dispositions combinées du 1° de l’article L. 531-32, de l’article L. 542-1, du a) du 1° de l’article L. 542-2 et de L. 551-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’OFII met fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie un demandeur d’asile au terme du mois au cours duquel l’OFPRA a notifié à l’intéressé une décision d’irrecevabilité fondée sur le motif selon lequel l’intéressé bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un État membre de l’Union européenne et non à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) lorsque, le cas échant, un recours a été exercé, en temps utile, contre la décision de l’OFPRA.
3. D’autre part, en application des dispositions combinées du 3° de l’article L. 531-32, de l’article L. 542-1, des b) du 1° et b) du 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, hormis le cas où une demande de réexamen a été introduite uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement, lorsque l’OFPRA prend une décision d’irrecevabilité sur une demande de réexamen, l’OFII met fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur d’asile aux dates respectivement définies aux 1°, 2° ou 3° de l’article L. 551-14.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 25 septembre 2023, notifiée le 4 octobre 2023, l’OFPRA a décidé de rejeter comme irrecevable la demande d’asile présentée par M. C au motif que l’intéressé bénéficiait d’une protection internationale en Grèce depuis le 11 juin 2020. Si le requérant a exercé, le 3 février 2024, un recours contre cette décision et que, par une décision du 18 décembre 2024, la CNDA a accordé à M. C la qualité de réfugié, il ne ressort en revanche pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Dans ces conditions, l’OFII était tenu de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil de l’intéressé à la fin du mois d’octobre 2023 et l’intéressé ne disposait ensuite d’aucun droit au rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil.
5. En décidant, comme il y était d’ailleurs tenu, de refuser d’accorder à M. C le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil au motif que l’OFPRA avait pris une décision d’irrecevabilité sur le fondement du 1° de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’OFII n’a donc entaché la décision attaquée d’aucune erreur de droit ou d’appréciation.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, n’était pas soumise à l’obligation de motivation prescrite par l’article L. 211-5 du même code. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est dès lors inopérant et doit être écarté pour ce motif.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ".
8. La décision attaquée n’a pas été prise en application de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais sur le fondement des dispositions analysées au point 2. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 551-16 est donc inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
11. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
12. Compte tenu de l’ensemble de ce qui a été dit 2 à 10, il n’y a pas lieu d’admettre M. C -qui n’a d’ailleurs déposé aucune demande d’aide juridictionnelle depuis l’introduction de son recours-, au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les frais liés au litige :
13. En premier lieu, M. C, qui n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle, ne peut pas demander au tribunal, à titre principal, de mettre à la charge de l’État une somme à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
14. En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. C, à titre subsidiaire, au titre des frais qu’il allègue avoir exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Desprat.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. Boissy
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No 2401124
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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