Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 23 janv. 2026, n° 2310640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2023 par laquelle la responsable du pôle information de la direction de l’information et de la communication de la Ville de Paris a limité à trois jours son temps de télétravail hebdomadaire ;
2°) d’enjoindre à son employeur de lui accorder un aménagement avec une autorisation de télétravail de cinq jours par semaine jusqu’à l’expiration de sa reconnaissance de travailleur handicapé.
Il soutient que :
- il n’a pas eu un rendez-vous avec le médecin qui est censé prendre la décision d’aménagement de poste ;
- la mesure révèle une discrimination et un harcèlement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la décision attaquée ne fait pas grief et constitue une simple mesure d’ordre intérieur, et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Renvoise,
- et les conclusions de M. Kuzsa, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, fonctionnaire de la Ville de Paris affecté à la direction de l’information et de la communication, est depuis le 7 novembre 2019 titulaire d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé valable jusqu’au 30 novembre 2024. Il a bénéficié d’un aménagement de poste avec télétravail à 100 % en raison de son état de santé du 19 octobre 2022 jusqu’au 31 mai 2023. Le 25 avril 2023, il a reçu un courriel de sa supérieure hiérarchique lui notifiant une reprise de travail sur site à compter du 1er juin 2023, avec, dans un premier temps, pendant trois mois, quatre jours de télétravail et un jour de présence effective par semaine, puis, dans un second temps trois jours de télétravail et deux jours de présence effective par semaine. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la qualification de mesure d’ordre intérieur et la fin de non-recevoir soulevée par la Ville de Paris :
Aux termes de l’article L. 430-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public peut exercer ses fonctions dans le cadre du télétravail tel qu’il est défini au premier alinéa de l’article L. 1222-9 du code du travail. L’exercice des fonctions en télétravail lui est accordé à sa demande et après accord de son chef de service. Il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d’un délai de préavis. / L’agent télétravailleur bénéficie des droits prévus par la législation et la réglementation applicables aux agents exerçant leurs fonctions dans les locaux de leur employeur public. » Aux termes de l’article 2 du décret du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature : « Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication. / (…) ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d’affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine. (…) » ; Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Il peut être dérogé aux conditions fixées à l’article 3 : 1° Pour une durée de six mois maximum, à la demande des agents dont l’état de santé ou le handicap le justifient et après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ; cette dérogation est renouvelable, après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ; (…) ». Aux termes de l’article 5 de ce décret : « L’exercice des fonctions en télétravail est accordé sur demande écrite de l’agent. Celle-ci précise les modalités d’organisation souhaitées. Lorsque le télétravail est organisé au domicile de l’agent ou dans un autre lieu privé, une attestation de conformité des installations aux spécifications techniques, établie conformément aux dispositions prises en application du 9° du I de l’article 7, est jointe à la demande. Le chef de service, l’autorité territoriale ou l’autorité investie du pouvoir de nomination apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées et l’intérêt du service. (…) / Le refus opposé à une demande d’autorisation de télétravail ainsi que l’interruption du télétravail à l’initiative de l’administration doivent être motivés et précédés d’un entretien. ».
L’article 8, alinéa 3 du cadre général du télétravail de la Ville de Paris précise que : « le temps de travail exercé en télétravail ne peut être, en règle générale, supérieur à trois jours par semaine et le temps de présence sur le lieu d’affectation inférieur à deux jours par semaine (…), il peut être dérogé à ce maxima et ce minima pour une durée de six mois au maximum, à la demande de l’agent dont l’état de santé, le handicap ou la situation de grossesse le justifient et après avis du service de médecine préventive. Cette dérogation est renouvelée, après avis du service de médecine préventive ».
Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
M. A… conteste la décision du 25 avril 2023 lui notifiant une reprise de travail sur site à compter du 1er juin 2023 avec, dans un premier temps, pendant trois mois, quatre jours de télétravail et un jour de présence effective par semaine, puis, dans un second temps, trois jours de télétravail et deux jours de présence effective par semaine. Dès lors que cette décision a été prise eu égard à son état de santé, et qu’elle est susceptible d’affecter les droits dont il bénéficie à raison de sa qualité de travailleur handicapé, la Ville de Paris n’est pas fondée à soutenir qu’elle présenterait le caractère d’une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur la légalité de la décision attaquée :
En ce qui concerne le vice de procédure :
Aux termes de l’article 4 du décret du 11 février 2016 précité : « Il peut être dérogé aux conditions fixées à l’article 3 : 1° Pour une durée de six mois maximum, à la demande des agents dont l’état de santé ou le handicap le justifient et après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ; cette dérogation est renouvelable, après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ; (…) ».
Aux termes de l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ». Aux termes de l’article 24 du même décret : « Le médecin du travail est seul habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions, justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents. (…) Lorsque l’autorité territoriale ne suit pas l’avis du service de médecine préventive, sa décision doit être motivée par écrit et la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, le comité social territorial doit en être tenu informé. (…)».
Il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, et notamment des dispositions précitées de l’article 24 du décret du 10 juin 1985. A ce titre, il leur incombe notamment de prendre en compte les propositions d’aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents, que les médecins du service de médecine préventive sont seuls habilités à émettre.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé l’intéressé d’une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise sans que l’administration se soit enquise des préconisations du médecin du travail, qui n’a ainsi pas été mis en mesure d’émettre d’observations alors qu’il est en vertu de l’article 24 précité du décret du 10 juin 1985, habilité à émettre un avis pour l’aménagement du poste de travail ou des conditions d’exercice des fonctions d’un agent, et alors que l’avis de la médecine préventive du 19 octobre 2022 à l’origine de l’aménagement dont bénéficiait M. A… préconisait explicitement une réévaluation de sa situation à l’issue de cette période d’aménagement en fonction de l’évolution de son état de santé. Ce vice de procédure a été de nature à priver le requérant d’une garantie et a été susceptible d’exercer une influence sur la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique seulement que la situation de M. A… soit réexaminée dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 avril 2023 par laquelle la responsable du pôle information de la direction de l’information et de la communication de la Ville de Paris a organisé le temps de travail hebdomadaire de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la Ville de Paris de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
T. RENVOISE
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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