Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2504063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, Mme A… B…, épouse C…, représentée par Me Lavie, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet de la Somme a refusé le titre de séjour sollicité et portant obligation de quitter le territoire français, dans le délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle ne peut retourner dans son pays en raison de graves troubles politiques et sociaux.
Par un mémoire en défense du 22 janvier 2026, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête, dès lors qu’aucun moyen n’est fondé.
Par une ordonnance du 19 décembre 2025, la clôture d’instruction a été reportée au 6 février 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bulit, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 12 mars 2026, Mme B… et le préfet de la Somme n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse C…, ressortissante géorgienne née en 2002, qui déclare être entré en France en 2024, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet de la Somme a refusé le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de Mme B…. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Pour établir que la décision contestée méconnaitrait les dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de leur vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Mme B… soutient qu’elle réside sur le territoire français depuis le mois de septembre 2024 avec son mari M. D… C… et qu’ils disposent d’un logement situé à Cannes. Ce dernier a signé le 15 octobre 2024 un contrat à durée indéterminée à temps partiel en tant qu’équipier de cuisine lui permettant de percevoir un salaire mensuel net d’environ 800 euros. Toutefois, et alors que la requérante ne justifie pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à 22 ans, ces circonstances ne sont pas de nature à établir qu’elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Dès lors, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée au regard des buts poursuivis. Mme B… n’est donc pas fondée à soutenir que les décisions attaquées méconnaitraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la requérante n’est pas d’avantage fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, la requérante ne peut utilement se borner à alléguer, sans invoquer la méconnaissance d’une norme, des troubles sociaux et politiques qui prévaudraient de son pays.
Il résulte alors de tout ce qui précède que Mme B…, épouse C…, n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Somme du 23 juin 2025. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B…, épouse C…, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C… et au préfet de la Somme.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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