Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 mars 2025, n° 2406681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406681 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.- Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024 sous le n° 2406681, M. B A saisit le tribunal de la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Rhône a rejeté sa demande de dérogation à la carte scolaire en vue d’une affectation de son fils au collège H. Barbusse (Vaulx-en-Velin) pour l’année scolaire 2024-2025.
II.- Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024 sous le n° 2406682, M. B A saisit le tribunal de la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Rhône a rejeté sa demande de dérogation à la carte scolaire en vue d’une affectation de son fils au collège H. Barbusse (Vaulx-en-Velin) pour l’année scolaire 2024-2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
Sur la requête n° 2406682 :
2. La requête enregistrée au greffe du tribunal le 8 juillet 2024 sous le n° 2406682 constitue en réalité un double de la requête précédemment adressée au tribunal par M. A et enregistrée le 5 juillet 2024 sous le n° 2406681. Dans ces conditions, cette requête doit être rayée du registre du greffe du tribunal.
Sur la requête n° 2406681 :
3. M. A saisit le tribunal de la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Rhône a rejeté son recours dirigé contre le refus opposé à sa demande tendant à ce qu’il soit dérogé à la carte scolaire en vue de l’inscription de son fils au collège H. Barbusse de Vaulx-en-Velin. Toutefois, M. A ne présente pas de conclusions et se borne à produire une copie de cette décision et divers documents relatifs à la situation et à la scolarisation de son fils précédemment adressés à l’autorité administrative, sans soumettre au tribunal les conclusions ou les faits et moyens précis permettant de déterminer l’objet de son recours. Par suite, la requête de M. A n’est pas recevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 2406682 est rayée du registre du greffe du tribunal.
Article 2 : La requête n° 2406681 de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 26 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au recteur de l’académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
2-240668
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