Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 1er août 2025, n° 2503817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, Mme B A épouse D, représentée par Me Pinto, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de vingt euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à l’aide juridictionnelle, à défaut de lui verser cette somme.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de l’étendue du pouvoir discrétionnaire du préfet.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines le 7 avril 2025, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marc,
— et les observations de Me Pinto, représentant Mme A épouse D, présente ;
— le préfet des Yvelines n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A épouse D, ressortissante marocaine, née le 7 février 1972, est entrée en France le 24 mars 2022 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles valable du 22 mars 2022 au 20 avril 2022. Elle a été reçue en préfecture en dernier lieu le 14 novembre 2024 afin de solliciter son admission au séjour au titre de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’épouse d’un ressortissant français. Par un arrêté du 30 janvier 2025, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A épouse D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions attaquées :
3. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A épouse D, notamment son état civil, les conditions de son entrée en France, sa situation familiale et personnelle ainsi que la circonstance qu’elle ne démontre pas être dépourvue de liens familiaux dans son pays d’origine. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
4. En second lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, alors par ailleurs que le préfet des Yvelines n’était pas tenu d’exposer tous les éléments relatifs à la situation de la requérante, qu’il n’aurait pas procédé à un examen de la situation de cette dernière au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ou au titre de la vie privée et familiale. Le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; () « . Selon l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. « . L’article L. 412-1 du même code dispose que : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ".
6. Il est constant que Mme A épouse D ne dispose pas du visa de long séjour exigé pour la délivrance du titre de séjour prévu par l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que l’article L. 412-1 du même code, qui subordonne de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un tel visa, est applicable aux ressortissants marocains sollicitant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 de ce même code. De même, il n’est pas contesté que Mme A D est entrée en France irrégulièrement de sorte qu’elle ne peut se prévaloir du bénéfice des dispositions de l’article L. 423-2 du même code. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Mme A épouse D se prévaut de sa présence habituelle en France depuis son entrée sur le territoire le 24 mars 2022, de son mariage avec un ressortissant français depuis le 25 juin 2022, du soutien qu’elle lui apporte en raison de sa situation de handicap, et de son insertion professionnelle et sociale sur le territoire. D’une part, si la requérante produit plusieurs pièces justifiant de la communauté de vie entre les deux époux depuis leur mariage, cette vie commune présente un caractère récent. De plus, si elle justifie que son mari est en situation de handicap, elle ne démontre pas par les pièces du dossier la nécessité de sa présence à ses côtés. D’autre part, Mme A épouse D se prévaut d’un contrat à durée déterminée signé le 3 janvier 2025. Toutefois, cette insertion professionnelle est très récente à la date de la décision attaquée. Enfin, la requérante ne soutient ni n’allègue être dépourvue de liens personnels ou familiaux dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 50 ans. Par suite, la décision attaquée n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A épouse D doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A épouse D est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A épouse D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse D et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 7 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. C, première conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025.
La rapporteure,
signé
E. Marc
Le président,
signé
P. OuardesLa greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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