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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 10 nov. 2025, n° 2513855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, M. E… C… A…, retenu au centre de rétention du Canet à Marseille, représenté par Me Drissi Bouacida, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté n’est pas compétent ;
- l’arrêté n’est pas motivé ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence sur le territoire n’est pas constitutive d’une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside en France depuis 2018, qu’il a exercé une activité professionnelle et qu’il ne dispose plus d’attaches dans son pays d’origine ;
Sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence sur le territoire n’est pas constitutive d’une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet n’a pas examiné les quatre critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a ainsi entaché sa décision d’erreur de droit ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pilidjian pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pilidjian, magistrate désignée,
— les observations de Me Drissi Bouacida dans les intérêts de M. C… A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
— et les observations de M. C… A…, assisté de M. B…, interprète en langue anglaise.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à l’encontre de M. C… A…, ressortissant somalien né le 1er janvier 2000 à Kismaayo (Somalie), une obligation de quitter sans délai le territoire français ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. C… A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dès lors que M. C… A…, placé en rétention administrative à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Les conclusions en ce sens de sa requête doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par Mme D…, responsable de la section éloignement, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté réglementaire du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Il suit de là que le vice de compétence soulevé doit être écarté.
5. En second lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de faits sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre à M. C… A… d’en comprendre les motifs, le préfet n’étant pas tenu de reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…).
7. La circonstance que la présence sur le territoire français de M. C… A… ne serait pas constitutive d’une menace à l’ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle a été prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 611-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. M. C… A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour sur le territoire français sur lequel il déclare résider depuis l’année 2018, de la circonstance qu’il a exercé une activité professionnelle en qualité d’ouvrier agricole, et du suivi de formations afin de devenir cariste et préparateur de commandes. Il est constant que l’intéressé est ponctuellement présent sur le territoire depuis l’année 2018, année au cours de laquelle il a présenté une première demande d’asile, et qu’il y a régulièrement résidé à compter du 19 février 2020, date à laquelle il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il n’apporte en revanche aucun élément permettant d’établir son insertion sociale et professionnelle et ne se prévaut d’aucune attache familiale sur le territoire. Par ailleurs, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a décidé, le 26 décembre 2024, de mettre fin au bénéfice de la protection subsidiaire au motif que l’intéressé représentait une menace à l’ordre public. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. C… A… a été condamné, le 2 mai 2024, par le tribunal correction d’Avignon, à une peine de trente mois d’emprisonnement pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacités supérieures à huit jours. En raison du caractère récent et particulièrement grave des faits, et en dépit du caractère isolé de la condamnation, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait estimer que la présence sur le territoire de M. C… A… était constitutive d’une menace à l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la légalité du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
11. Il n’est pas établi, ni même allégué, que M. C… A… disposerait des garanties de représentation suffisantes, l’intéressé ne produisant ni de passeport en cours de validité, ni de documents permettant de déterminer son lieu de résidence effectif. S’il reproche au préfet des Bouches-du-Rhône de ne pas avoir examiné les « circonstances particulières » justifiant qu’il puisse bénéficier d’un délai de départ volontaire, il ne se prévaut toutefois d’aucun élément concret devant être regardé comme constitutif d’une telle circonstance. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, la circonstance, au demeurant non établie, que la présence en France de M. C… A… ne serait pas constitutive d’une menace à l’ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de destination.
13. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
14. En se bornant à soutenir qu’il s’expose à des risques de traitements inhumains et dégradants et qu’il a des craintes en cas de retour en Somalie, M. C… A… n’établit pas la réalité des menaces actuelles et personnelles auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine alors, au demeurant, que la protection subsidiaire dont il bénéficiait lui a été retirée par l’OFPRA. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
16. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’aucun des moyens soulevés par M. C… A… à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu’être écarté.
18. En deuxième lieu, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans à l’encontre de M. C… A…, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris en compte la durée de présence en France du requérant, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, ainsi que l’existence d’une menace à l’ordre public. Par suite, le préfet, qui a fait état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels il a arrêté la décision dans sa durée, et alors qu’il n’était pas tenu de faire apparaitre expressément l’absence de précédente mesure d’éloignement qui ne constitue pas un motif de la décision attaquée, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
19. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement que si M. C… A… réside ponctuellement en France depuis 2018, et qu’il était régulièrement présent sur le territoire entre 2020 et 2024, il n’apporte en revanche aucun élément permettant d’établir qu’il aurait fixé sur le territoire le centre de ses intérêts privés et familiaux, et sa présence est constitutive d’une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, et alors même que M. C… A… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet a pu, sans entacher son arrêté d’erreur d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 novembre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… A… n’est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
La magistrate désignée
Signé
H. Pilidjian
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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